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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G42U
N° minute : 25/00041
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
copies délivrées le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Monsieur [T] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 06 novembre 2021, M. [T] [E] a souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un prêt personnel de 15.200 € au taux débiteur de 3,95 % l’an remboursable en 48 échéances.
Des échéances restant impayées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 24 novembre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [T] [E] le 26 décembre 2023 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait citer M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L 312-19 du code de la consommation et des articles 1231 et suivants du code civil aux fins de voir :
— condamner M. [T] [E] à lui payer au titre du contrat du 06 novembre 2021, la somme de 11.445,13 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,95 % à compter du 25 juillet 2024,
— condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière soient productifs d’intérêts,
— ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [T] [E] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [T] [E], régulièrement assigné selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action du prêteur n’est pas forclose.
I. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie toutefois avoir adressé en date du 24 novembre 2023 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.957,98 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 26 décembre 2023.
La totalité de la dette est donc exigible.
Aux termes l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le décompte produit arrêté au 26 décembre 2023 fait état d’une somme due de 2.158,98 € au titre des échéances de retard et la somme de 8.215,39 € au titre du capital restant dû soit un total de 10.374,37 €.
Aucun règlement n’a été effectué après cette date.
Par conséquent il sera fait droit aux demandes de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dans les limites suivantes :
— capital restant dû : 8.215,39 €
— échéances impayées : 2.158,98 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû : 807,09 €
M. [T] [E] sera donc condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 11.181,46 € avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 10.374,37 € à compter du 26 décembre 2023.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
II. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [E] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FIANCEMENT la somme de 11.181,46 € avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 10.374,37 € à compter du 26 décembre 2023,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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