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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 19 déc. 2025, n° 23/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 2 JUIN 2025 et prorogé
CHAMBRE DE LA FAMILLE Jugement du 19 décembre 2025
2ème Chambre Civile JAF B
N° Minute : B 2025/
N° RG 23/04114 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCSS
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 03 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [H] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 03 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 19 Décembre 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 05 mars 2024,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (30)
et de Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (59)
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 10] (83),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 09 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant l’enfant majeur:
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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