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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRUST SERVICES, S.A.S. AZ AUTO EST |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00531
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00393 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSAA
AFFAIRE : [H] [Y] C/ S.A.S. AZ AUTO EST, S.A.S. TRUST SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y],
demeurant 20 rue de l’Armée Patton – 54770 BOUXIERES-AUX-CHENES
représentée par Me Sophie FERRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDERESSES
S.A.S. AZ AUTO EST,
dont le siège social est sis 1 Rue des Dinandiers – 57300 HAGONDANGE
non comparante
S.A.S. TRUST SERVICES,
dont le siège social est sis 3 Rue Carreau Ancienne Usine – 54580 AUBOUE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre prorogé au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 09 août 2024, Mme [H] [Y] a fait l’acquisition auprès de la société TRUST SERVICES d’un véhicule de marque Mercedes-Benz pour un prix de 14 499 euros.
Exposant qu’en dépit d’une prise en charge par le garage AZ AUTO, son véhicule a rapidement présenté des désordres, Mme [H] [Y] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 16 juillet 2025, fait assigner la société TRUST SERVICES et la société AZ AUTO EST en référé pour obtenir une mesure d’expertise ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’appui de sa demande, elle expose que son véhicule, inutilisable, stationne dans un garage, ce qui occasionnerait d’importants frais de gardiennage. Elle fait valoir justifier ainsi d’un motif légitime d’obtenir la preuve de l’existence d’un vice caché dans le moteur de son véhicule.
La société AZ AUTO EST, régulièrement assignée à personne, la société TRUST SERVICES, régulièrement assignée à étude, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Mme [H] [Y] demande une expertise de son véhicule de marque Mercedes-Benz acquis le 9 août 2024 auprès de la société TRUST SERVICES moyennant une somme de 14 499 euros.
Selon procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux réalisé le 2 août 2024 (pièce n° 2 de la demanderesse) ce dernier ne comporte que des défaillances mineures au niveau des tambours et des disques de frein.
Il résulte cependant d’un devis établi par le garage Paul Kroely Étoile 54, réparateur agréé Mercedes-Benz, en date du 15 novembre 2024 (pièce n° 4 de la même partie) que les travaux à réaliser sur ce même véhicule consiste essentiellement dans le remplacement du moteur pour un montant de 15 373,49 euros.
Aussi Mme [H] [Y] justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise de ce véhicule qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [H] [Y], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
Mme [H] [Y] verra donc sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé WW-082-MY appartenant à Mme [H] [Y],
COMMETTONS pour y procéder M. [T] [M]
21 Grande rue 54540 Sainte-Pole
E-mail : laurent.ducaro@garagetanguy.fr
Tél. portable : 06 84 78 58 76
Tél. fixe : 03 83 71 40 41
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [H] [Y] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [H] [Y] au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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