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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 oct. 2025, n° 25/10167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10167 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ATD
MINUTE: 25/2092
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [Z]
née le 18 Septembre 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [M] [V]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Z].
Depuis cette date, Madame [R] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.
A l’audience du 31 octobre 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [R] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [R] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 octobre 2025 avec prise d’effets au 22 octobre 2025 après avoir été conduite à l’hôpital par les pompiers à la suite de troubles du comportement à domicile à type de bizarreries dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était calme sur le plan comportemental. Le contact était supericiel. La thymie était dysphorique et les affects étaient discordants. Le discours était spontané, organisé, centré sur des idées délirantes de persécution à l’encontre de sa famille de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec une participation affective et comportementale modérée. La patiente n’avait aucune conscience du caractère pathologique des troubles et était ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 29 octobre 2025 mentionne que la présentation et l’hygiène sont conservées. La patiente est calme sur le plan psychomoteur. Le contact est correct. Son humeur est neutre. Elle présente peu d’affects. Son discours est spontané, cohérent dans sa structure et organisé, véhiculant un délire de persécution et de référence envers sa famille, avec sa mère comme persécuteur désigné. Il est relevé de problables hallucinations acoustico verbales avec une participation affective et comportementale modérée, et une adhésion totale. Il n’est pas relevé de troubles instinctuels. Elle est totalement anosognosique et accepte passivement les soins.
A l’audience, Madame [R] [Z] déclare qu’elle a été conduite aux urgences en raison d’un conflit familial. Elle indique que sa mère ferait des attouchements à son neveu et qu’elle l’a fait hospitaliser lorsqu’elle l’a dénoncée. Elle indique qu’un traitement médical lui a été prescrit au mois de juillet et qu’elle l’a stoppé en septembre. Elle déclare qu’elle avait arrêté de le prendre parce qu’elle se sentait mieux. Elle prend un nouveau traitement depuis son hospitalisation. Elle indique qu’elle se sent bien et qu’elle pense qu’elle pourrait sortir. Elle se dit prête à suivre l’avis des médecins et à rester encore quelques jours à l’hôpital si nécessaire. Elle souhaiterait pouvoir bénéficier de permissions de sortie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [R] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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