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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 3 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMFY – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 03 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00068 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMFY
N° MINUTE : 26/00025
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 03 Avril 2026
— ---------------
Nous Morgane ESTIVAL, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier lors des débats et de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier lors du prononcé avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
CCC à Me Ghislain CHUNG-TO-SANG
[T] [R]
Le
RAPPEL DES FAITS
[I] [L] a donné à bail à [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 01 mars 2023, pour un loyer mensuel de 700 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [I] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
[I] [L] a ensuite fait assigner [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 mars 2026, [I] [L] – représenté par Maître Ghislain CHUNG TO SANG – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de [T] [R] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 10.177 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 février 2026, [T] [R] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au grefe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoient que: "III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article".
L’article 444 du Code de procédure civile rappelle que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 18 février 2026, soit moins de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026.
Il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du Code de procédure civile, de réouvrir les débats aux fins de recueillir les observations du demandeur sur l’irrecevabilité de la demande.
Le surplus des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 mai 2026 à 8h30 tenue par le Juge des contentieux de la protection du judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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