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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00536 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASDA
N° MINUTE :
26/00024
DEMANDEUR :
[N] [W]
DEFENDEUR :
[G] [X] veuve [F]
AUTRE PARTIE :
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
6 RUE JEAN MOULIN
37300 JOUE LES TOURS
comparante en personne et assistée par sa fille Mme [O] [W]
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X] veuve [F]
12 RUE DES ACACIAS
75017 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2025, Mme [G] [X] veuve [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 juillet 2025.
La décision a été notifiée le 17 juillet 2025 à Mme [N] [W], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [N] [W], assistée par sa fille Mme [O] [W], indique que la dette locative s’élève à 3 111 euros, affirme être consciente des difficultés financières de la débitrice et précise que Mme [G] [X] veuve [F] a récemment repris le paiement du loyer. Enfin, elle indique également ne pas soulever la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi et avoir formé un recours afin de faire valoir ses droits et obtenir le remboursement de sa créance.
Mme [G] [X] veuve [F], qui a comparu en personne, indique qu’elle n’est pas en capacité de régler en intégralité la dette locative. Elle précise occuper un poste d’auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée pour lequel elle perçoit 900 euros de salaire mensuel. Elle ajoute percevoir 434 euros de pension au titre de sa retraite ainsi que 271 euros d’allocation logement directement versée à la bailleresse.
La société Franfinance, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’a pas écrit et n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [N] [W] a formé son recours le 24 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 17 juillet 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Sur l’existence d’une situation de surendettement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant, par ailleurs, que c’est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l’état de surendettement.
En l’espèce, il convient d’examiner si Mme [G] [X] veuve [F] se trouve en situation de surendettement, c’est-à-dire dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c’est au débiteur qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement qu’il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisant à permettre le désintéressement de l’ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l’ensemble des revenus et le capital du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l’espèce, selon l’état des créances dressé par la commission le 29 juillet 2025, l’endettement de Mme [G] [X] veuve [F] s’élève à un montant total de 10 198,16 euros, constitué d’une dette locative à hauteur de 3 111 euros et de deux crédits à la consommation auprès de la société Franfinance dont le restant dû est de 6 467,63 euros et de 619,53 euros. Les mensualités de remboursement de ces deux crédits à la consommation s’élèvent à la somme totale de 299,93 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [G] [X] veuve [F] est née en 1955, est retraitée mais occupe également un poste d’auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée et à temps partiel selon contrat de travail signé le 15 juillet 2025. Elle est veuve, locataire, n’a aucune personne à charge et ne dispose d’aucun patrimoine.
Les ressources mensuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 956,33 euros (moyenne selon les bulletins de paie du mois d’août et du mois de septembre 2025) ;
— pension de retraite CNAVTS : 433,97 euros (selon attestation de droits du 13 février 2025) ;
— pension de retraite complémentaire IRCEM : 246,68 euros (selon montant figurant sur les trois derniers relevés de compte) ;
— allocation de logement : 271 euros (selon attestation de la CAF du 4 novembre 2025).
Soit un total de 1 907,98 euros.
S’agissant des charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait habitation : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— logement : 520 euros ;
— impôt sur le revenu : 96 euros ;
Soit un total de 1 492 euros.
La capacité de remboursement de Mme [G] [X] veuve [F], qui ne peut jamais excéder le montant prévu par le barème des saisies des rémunérations, s’élève à ce jour à 416,61 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [G] [X] veuve [F] est caractérisé, sa capacité de remboursement ne pouvant lui permettre de faire face au passif ci-dessus rappelé ni aux mensualités de ses crédits à la consommation dont le remboursement du montant total la placerait dans une situation de grande précarité.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, Mme [N] [W] a indiqué lors de l’audience ne pas soulever la mauvaise foi de la débitrice. Dès lors, Mme [G] [X] veuve [F] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie sur ce point n’ayant été mis en évidence lors des débats.
Par conséquent, Mme [G] [X] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [W] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 10 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [G] [X] veuve [F] ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [G] [X] veuve [F], s’agissant de son état de surendettement et de sa bonne foi, sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [G] [X] veuve [F] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [G] [X] veuve [F] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [X] veuve [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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