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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 sept. 2025, n° 25/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Requête: N° RG 25/04292 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPC
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE MISE EN LIBERTE
du 03 Septembre 2025
Nous, Elodie DUMAS, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Isabelle STERLE, Greffier,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séiour des ‘étranqers et du droit d’asile une visioconférence a été orqanisée entre le tribunal judiciaire de Nimes et le centre de rétention de Nimes pour la tenue de l’audience.
Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Septembre 2025 à 16h52 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04292 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPC présentée par :
Monsieur [U] [G]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu le placement en rétention de l’intéressé depuis le 4 août 2025 en exécution d’un arrêté de placement en rétention du 2 aout 2025 du Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 8 août 2025 par le magistrat du siège de NIMES confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de NIMES le 11 aout 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Y] [R] [M] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
Me Salimata DIAGNE est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ;
Son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention : selon les certificats médicaux produits, il risque une perte de mobilité et une altération de sa santé en général, il demande à pouvoir se soigner, il a un rendez vous le 08/10 pour une IRM mais il sera difficille à honorer, les conditions de la rétention lui portent un grave préjudice
Le représentant de la Préfecture :
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête de remise en liberté déposée
La personne étrangère déclare : J ai beaucoup cherché de travail, j’ai galéré, j’ai pas eu de chance avec ma femme, je suis correct, travailleur, pas voyou, c’est la premiere fois de ma vie que j’ai des problèmes comme ça, je veux me soigner, voir un spécialiste, je veux être soigné ici, j’adore la France, j’ai passé toute mon enfance en France, je veux me soigner d’abord et je partirai après.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [U] [G] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention pour motif médical au vu notamment du certificat médical établi le 2 septembre 2025 par le Dr [C] de l’unité médicale du centre de rétention de [Localité 2] ;
qu’ il résulte de ce certificat médical que Monsieur [U] [G] présente une « probable désinsertion myoaponévrotique central du muscle fémoral gauche ancienne avec probable rupture partielle ou totale du muscle fémoral distal » ; qu’une IRM a été programmée le 8 octobre 2025 et l’étranger a été orienté en consultation orthopédique par le médecin du centre de rétention pour affiner le diagnostic ; qu’il aurait également besoin de séances de kinésithérapie ; que ces soins ne peuvent être prodigués au centre de rétention ; que cependant, il ne résulte pas des éléments du certificat médical qu’à ce stade l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec son maintien en rétention ; qu’en effet, la durée de la mesure a vocation a être limitée dans le temps;que l’avis de médecins spécialisés a été sollicité par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention ;
qu’ainsi, la requête de Monsieur [U] [G] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nimes ( fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 03 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Septembre 2025 à
LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [U] [G], et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 03 Septembre 2025 à par fax. Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 03 Septembre 2025 à par fax. Le Greffier
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Cabinet de Elodie DUMAS
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/04292 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPC
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT / Monsieur [U] [G]
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
PAR VISIOCONFÉRENCE
Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,
Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 03 Septembre 2025 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 2].
La communication a été établie à heures minutes.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;
Me Salimata DIAGNE a pu s’entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.
La communication a été interrompue à heures minutes.
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Fait le 03 Septembre 2025
Le greffier
Isabelle STERLE
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