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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le 11 Octobre 1979 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante,représentée
Rep/assistant : Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante,représenté par M.[I],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL [T]
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [D] DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI [7]
[T] [N]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] a déclaré un accident du travail sur la base d’un certificat médical du 6 septembre 2017 faisant état d’une lombosciatique, accident pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [13]) au titre de la législation sur les risques professionnels avec une date de consolidation fixée au 31 mars 2021.
Selon certificat médical du 2 mai 2023 faisant état d’une « impotence fonctionnelle épaule droite post-traumatique avec tendinopathie inflammatoire », elle a formulé une demande de rechute de son accident du travail.
Le Médecin-conseil a émis, le 20 juillet 2023, un avis défavorable à la prise en charge de la rechute, estimant que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident du travail en cause.
Par décision en date du 2 juin 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute déclarée.
Madame [N] a contesté auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) le refus de prise en charge de la rechute.
Par décision du 27 octobre 2023, ladite Commission a rejeté la réclamation.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, Madame [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de prise en charge de sa rechute au titre sa maladie professionnelle.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
Avant dire droit : ordonner une expertise judiciaire afin de se prononcer sur la rechute et d’évaluer et de chiffrer les conséquences de sa maladie ;
Réserver ses droits ;
Réserver les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025 et débattues contradictoirement, la [14] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [N] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
Rejeter la demande d’expertise ;
Confirmer la décision rendue par la [12] le 27 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle Madame [N], présente et assistée de son conseil, et la [14], dûment représentée, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
La [14] a entendu souligner le caractère non probant de la dernière pièce fournie par la demanderesse, à savoir le courrier du Docteur [Y] du 13 février 2025, compte tenu du siège des lésions qui est décrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [T] [N] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [9] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, dans son rapport du 20 juillet 2023, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions décrites dans la rechute ne pouvaient être en lien avec les lésions initiales, à savoir une lombosciatalgie L5 gauche, dès lors qu’aucune atteinte associée lésionnelle de l’épaule droite n’était rattachée à ces lésions premières (pièces n°6 de la demanderesse).
Par courrier du 2 juin 2023, la [14] a donc informé Madame [N] du refus de prise en charge de la rechute déclarée (pièce n°4 de la caisse).
Par décision du 27 octobre 2023, la [12] a confirmé le refus de prise en charge, concluant à l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime et les lésions constatées le 2 mai 2023.
Madame [N] soutient que, du fait d’un problème de posture lié à la lombosciatique initiale, elle ressent des douleurs fortes qui affectent ses membres inférieurs et qui entraînent des chutes avec pour conséquence des lésions à son épaule.
Cependant, il sera retenu par le tribunal que le processus lésionnel décrit par Madame [N] n’est établi par aucune pièce médicale. En effet, aucun élément ne permet de retenir que les chutes qu’elle évoque, et qui affecteraient son épaule droite, soient en lien avec sa lombosciatique et son accident du travail.
Il sera ainsi notamment observé que les phénomènes de chute décrit par la demanderesse nécessitent une paralysie, même temporaire ou partielle d’un des membres inférieurs, ou à tout le moins un dysfonctionnement médicalement avéré des membres inférieures, et qu’il faudrait alors démontrer que cette paralysie des membres inférieurs est elle-même en lien avec la lombosciatique initiale. Or ce processus ne ressort d’aucun élément médical.
Ainsi, si le courrier du Docteur [Y] du 13 février 2025 (pièce n°11 de la demanderesse) relate la nécessité d’infiltrations lombaires, et qu’il note « en outre » l’existence de scapulalgies droites avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs, il n’établit aucun lien de causalité entre les deux sièges de lésion.
De même, les autres éléments médicaux fournis ne permettent aucunement d’établir le lien de causalité entre les lésions de l’épaule droite et les conséquences de l’accident du travail, s’agissant notamment du courrier de consultation du Docteur [W] (pièce n°10 de la demanderesse) qui décrit la scapulalgie droite dont souffre la demanderesse et qui évoque une chute en septembre 2023 ayant occasionné de nouvelles douleurs, sans toutefois établir le moindre lien avec la lombosciatique et l’accident du travail initial.
L’ensemble des pièces médicales produit ne constituent par ailleurs pas davantage des éléments suffisants aux fins de caractériser l’existence d’une contestation d’ordre médical qui justifierait le recours à une expertise médicale.
En conséquence, il y a donc lieu de débouter Madame [N] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la [12] litigieuse.
Sur les dépens
Partie succombant en son recours, Madame [N] est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [T] [N] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de son recours ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [10] le 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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