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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDFZ
NAC : 57A Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [W] Etude Immobilière [M] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE
sous le numéro 519 253 215
Représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [T] [Q] [N]
né le 26 Décembre 1970 à [Localité 1],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
RG N° : N° RG 25/01688 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDFZ jugement du 05 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 septembre 2023, la SARL [W] Etude Immobilière [M] [W] (ci-après dénommée la SARL [W]) a conclu avec M. [O] [N] un mandat de vente avec exclusivité de trois mois portant sur son bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un prix net vendeur de 295 000 euros net et prévoyant une rémunération du mandataire de 11 800 euros.
Le diagnostic de performance énergétique du bien a été établi le 15 septembre 2023.
Par avenant le 29 novembre 2023, les parties ont diminué le prix de vente du bien pour le porter à 280 000 euros ainsi que la rémunération du mandataire, à 10 500 euros.
Selon bon de visite du 13 mai 2024, M. [X] [E] a visité le bien accompagné de M. [W], le représentant légal de la SARL [W].
Le 13 juin 2024, un compromis de vente portant sur le bien a été conclu entre M. [E] et M. [N] par l’intermédiaire du mandataire Act’Immobilier.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 30 mai 2025, la SARL [W] a fait assigner M. [N] devant ce tribunal notamment en paiement de ses honoraires, frais et dommages et intérêts.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la SARL [W] demande au tribunal de :
condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes :12 600 euros au titre des honoraires dus à l’Agence qui a résilié la présentation entre Vendeur et Acquéreur,170 euros au titre des frais de diagnostic DPE réglés par l’Agence, 5 000 euros au titre de la résistance abusive à régler les honoraires dus à l’Agenceprononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 3] Avocats en application des articles 699 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande, la SARL [W] se fonde sur les articles 1103, 1193, 1104, 1217, 1344, 1345, 1345-3, 1231 et 1589 du code civil et indique que :
sa créance envers M. [N] est fondée en son principe en ce qu’un accord sur la chose et le prix est bien intervenu entre les deux parties, en l’espèce un contrat de mandat exclusif ;elle n’a pas obtenu paiement des honoraires de son mandat en dépit de cet accord en raison du comportement fallacieux de M. [N] qui s’est engagé auprès d’une autre agence en violation du mandat exclusif ; M. [N] a utilisé le DPE payé par la SARL [W] pour les besoins de la vente intervenue avec l’autre agence ;
RG N° : N° RG 25/01688 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDFZ jugement du 05 mars 2026
M. [N] a fait preuve d’une résistance abusive puisqu’il ne peut ignorer qu’il doit payer les honoraires de la SARL [W].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des honoraires
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du mandat de vente signé le 7 septembre 2023 que celui-ci était exclusif au profit de la SARL [W] pour une durée de 3 mois, tel que cela ressort expressément de l’intitulé du contrat et de la clause suivante : « EN [Localité 4]-PARTIE de l’exclusivité de TROIS mois qui est consentie, le mandataire fera établir à ses frais un diagnostic de performance énergétique DPE pour ses besoins afin de pouvoir faire publier des publicités avec les mentions obligatoires. L’exclusivité commencera à compter de la date de réception du diagnostic par l’agence. ».
Il ressort du diagnostic de performance énergétique versé aux débats que celui-ci a été établi le 15 septembre 2023, de sorte que l’exclusivité courait jusqu’au 15 décembre 2023, étant précisé que l’avenant du 29 novembre 2023 n’a apporté aucune modification à la durée de la période d’exclusivité.
Or, pour considérer que M. [N] a agi en violation de ses obligations contractuelles, la SARL [W] lui fait grief d’avoir signé avec M. [E] un compromis de vente portant sur le bien objet du mandat le 13 juin 2024, soit postérieurement à la période d’exclusivité contractuelle.
Certes, le bon de visite dressé le 13 mai 2024 à la suite de la visite du bien par M. [E] précise : « A compter de ce jour et pour une durée de six mois (durée ne pouvant excéder le(s) mandat(s) de vente) nous nous engageons :
à nous interdire tout accord direct avec le(s) propriétaire(s) et ce même par personnes interposées ayant pour conséquence d’évincer l’agence lors de l’achat du/des bien(s) visité(s).à informer de la visite effectuée ce jour à toute personne éventuelle pouvant à l’avenir nous présenter le(s) même(s) bien(s).à ne divulguer aucun renseignement concernant ce(s) bien(s) à toute personne ne figurant pas sur ce bon de visite. »Toutefois, force est de constater que ce bon de visite est signé par M. [W] (« accompagnateur ») et par M. [E] (« visiteurs ») mais nullement par M. [N], tel que la comparaison de sa signature sur le mandat de vente et son avenant d’une part et le bon de visite d’autre part, permet de s’en assurer.
Contrairement à M. [E], qui n’est cependant pas dans la cause, M. [N] ne s’est nullement engagé à respecter une période d’exclusivité de 6 mois à compter du 13 mai 2024, ce nonobstant les éventuelles discussions informelles intervenues entre les différentes parties, qui ne sont pas établies.
Aussi, aucune disposition du contrat de mandat ne contraignait M. [N], postérieurement à la période d’exclusivité, à informer la SARL [W] de la conclusion d’autres mandats avec des agences tierces.
Par conséquent, libre de tout engagement contractuel envers la SARL [W] à cette date, M. [N] n’a commis aucune faute en signant avec M. [E] un compromis de vente sur son bien le 13 juin 2024 et n’avait aucune obligation d’informer la demanderesse de ce qu’il avait contracté avec la société Act’Immobilier, avec laquelle aucune collusion frauduleuse n’est démontrée.
La SARL [W] ne pouvant prétendre au paiement de sa rémunération, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 12 600 euros.
Sur la demande en paiement des frais de diagnostic de performance énergétique
Le mandat de vente du 7 septembre 2023 prévoit : « Si le bien n’était pas vendu par le mandataire, alors le jour de la vente, le coût du diagnostic lui sera remboursé par le notaire sur le prix de vente. Si le bien est vendu par le mandataire, alors le coût du DPE ne sera pas facturé au montant, il restera à la charge du mandataire. »
L’acte authentique de vente du bien n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le coût du diagnostic de performance énergétique a été remboursé ou non par le notaire à M. [N].
En tout état de cause, étant rappelé que M. [N] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses engagements contractuels envers la SARL [W], aucune clause du contrat ne permet à cette dernière de prétendre au remboursement du coût du diagnostic de performance énergétique.
Par conséquent, la SARL [W] est déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] n’ayant commis aucune faute et la SARL [W] étant déboutée de ses demandes, aucune résistance abusive de la part du défendeur n’est caractérisée.
Par conséquent, la SARL [W] est déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de débouter la SARL [W], partie condamnée aux dépens, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 25/01688 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDFZ jugement du 05 mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL [W] – Etude Immobilière [M] [W] de ses demandes en paiement :
de ses honoraires ;des frais de diagnostic de performance énergétique ;de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNE la SARL [W] – Etude Immobilière [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL [W] – Etude Immobilière [M] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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