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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 25/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU7L
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
,
[I], [X]
C/
SAS ECO PRO TOITURES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [X], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
SAS ECO PRO TOITURES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur, [I], [X] a fait citer la S.A.S Eco Pro Toitures devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 décembre 2025 aux fins, sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de la consommation, de :
Condamner la S.A.S Eco Pro Toitures à lui payer les sommes de : 1.122,52 euros en remboursement de l’acompte, 561,26 euros au titre de la pénalité de l’article L241-4 du code de la consommation,500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée le 13 décembre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur, [I], [X] a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La S.A.S Eco Pro Toitures n’a comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l’article 1361 du code civil, Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur, [I], [X] ne justifie pas d’un contrat signé par le représentant légal de la S.A.S Eco Pro Toitures.
Néanmoins, il produit un devis émis le 19 janvier 2023, c’est-à-dire un écrit qui émane de l’autre partie, corroborée par un relevé de compte qui fait apparaître un chèque débité le 24 février 2023 d’un montant de 1.122,52 euros, soit le montant de l’acompte figurant au devis.
Le contrat de fourniture d’isolant et de prestation de service de pose de l’isolant en façade de l’habitation de Monsieur, [I], [X] est donc suffisamment établi.
Le contrat a été conclu entre un professionnel et un consommateur.
En application de l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
En application de l’article L216-6 du code de la consommation, I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut :
[…]
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
En application de l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En application de l’article L241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l’article L217-17, le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, le devis prévoit un délai d’exécution du contrat de six mois.
Si le devis a été émis le 19 janvier 2023, l’acompte à payer à la commande n’a été réglé que le 24 février 2023.
Il s’agit donc de la date de conclusion du contrat.
Le prestataire avait donc jusqu’au 24 août 2023 pour livrer les biens et exécuter ses prestations.
Par lettre recommandée du 10 juin 2024, Monsieur, [I], [X] a mis en demeure le prestataire de s’exécuter dans un délai de quinze jours sous peine de résolution du contrat.
Le consommateur a laissé un délai raisonnable au professionnel pour s’exécuter. En effet, si le délai de quinze jours est relativement bref, la mise en demeure a, quant à elle, été expédiée près de dix mois après l’expiration du délai de livraison des biens et d’exécution des prestations de pose.
Monsieur, [I], [X] a notifié la résolution du contrat par lettre du 29 juin 2024.
L’acompte n’a, ni été remboursé dans le délai de quatorze jours, ni dans les délais supplémentaires prévus par l’article L241-4.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S Eco Pro Toitures à payer les sommes de 1.122,52 euros en remboursement de l’acompte et de 561,26 euros au titre de la majoration légale.
Monsieur, [I], [X] sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, il n’allègue, ni a fortiori ne démontre, aucun moyen de fait pour caractériser la mauvaise foi du prestataire et l’existence d’un préjudice distinct du retard.
Ainsi, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS Eco Pro Toitures, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur, [I], [X] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S Eco Pro Toitures à payer à Monsieur, [I], [X] les sommes de :
1.122,52 euros en remboursement de l’acompte,561,26 euros au titre de la majoration légale,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [I], [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S Eco Pro Toitures aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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