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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 30 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 04/05/2026 à [M] [W], [C] [B]
Copies exécutoires délivrées le 04/05/2026 à [M] [W], [C] [B]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 284
DU : 30 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00075 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJ6F
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]-TAHITI, de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [P] [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1]-TAHITI, de nationalité Française
détenu : [Etablissement 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière à l’audience : Moea MAHINEPEU
Greffière à la mise en délibéré : Heikahaia ATANI
PROCÉDURE :
Requête en divorce fondée sur l’article 233 du Code civil enregistrée au greffe le 29 janvier 2026 sous le numéro de rôle N° RG 26/00075 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJ6F ;
DÉBATS : En Chambre du conseil ;
JUGEMENT : Par mise à disposition le 30 avril 2026 ;
En matière d’affaires familiales et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 29 janvier 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [C], [P], [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (Tahiti – Polynésie française)
et
Madame [M], [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C], [P], [O] [B] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes à compter de la sortie de détention du père :
En dehors des vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à l’heure de la sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au père ou à un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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