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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLXM
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [W]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [C] [N], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2022, la [4] (ci-après « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [U] [B] le 27 avril 2022. Le certificat médical établi le 27 avril 2022 mentionne un « Choc thoracique ».
L’état de santé de Monsieur [W] a été considéré guéri au 31 août 2023 par la Caisse.
Monsieur [W] a déposé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable le 8 septembre 2023.
Le 12 décembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Monsieur [W] a saisi le tribunal de céans par requête reçue au greffe le 16 février 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [B] a été représenté par son conseil. La caisse a été représentée par une de ses salariées. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Monsieur [W] a notamment sollicité l’annulation de la décision de la Caisse et qu’il soit dit que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé au 31 août 2023, et de procéder à une opération d’expertise.
La Caisse a notamment sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B].
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe que la consolidation est le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent, quelle que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré, et que la guérison correspond à une guérison complète de la lésion sans séquelles
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En soutien de sa demande, Monsieur [W] produit les conclusions d’une visite médicale de pré-reprise de la médecine du travail en date du 26 janvier 2024 et un certificat médical du Docteur [Y] en date du 28 août 2023.
Le certificat médical du Docteur [Y] fait état d’une « asthénie et dyspnée d’effort apparue dans les suites d’un infarctus avec séquelle inférobasale. »
Les conclusions de la médecine du travail ne donnent aucun élément sur l’état de santé de Monsieur [W]. Ce document mentionne seulement qu’une inaptitude à son poste de travail va être prononcée.
Or, la déclaration de l’accident du travail du 27 avril 2022 ne mentionne nullement que Monsieur [B] aurait été victime d’un infarctus. Il est indiqué qu’il aurait heurté un troupeau de sangliers et qu’il aurait pris ses fonctions à l’heure habituelle et n’aurait pas informé ses supérieurs.
Au vu des éléments versés au dossier, il n’est pas établi un quelconque lien entre l’accident du travail du 27 avril 2022 et l’infarctus mentionné dans le certificat médical du Docteur [Y], celui-ci ne précisant d’ailleurs pas la date à laquelle Monsieur [W] aurait été victime d’un infarctus.
Dans ces conditions, il n’est nullement établi que les lésions dont Monsieur [W] a été victime à l’occasion de son accident de travail de trajet n’aurait pas été guéries au 31 août 2023.
Une mesure d’instruction ne pouvant viser à remédier à la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [W],
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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