Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 nov. 2024, n° 24/13008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024
N°Minute : 24/1294
N° RG 24/13008 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGU
Demandeur
LE DIRECTEUR DE HOPITAL [12]
Solaris – Pôle psychiatrique
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [I] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
née le 10 Avril 1969 à [Localité 11]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE HOPITAL [13] en date du 26 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [I] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [I] [C] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [F] [Y] en date du 29 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Laurie COMBES, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur les certificats médicaux des 24 et 72h, je ne les trouve pas assez détaillés. On nous parle de ses troubles, mais concernant l’urgence et le risque, nous n’avons pas beaucoup de motivation. Ils font à peine 3 lignes, et je trouve ça intéressant d’avoir quelques choses de plus détaillé.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [I] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 1er décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [I] [C] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente a développé, après son entrée à l’hôpital pour des soins libres, les troubles suivants ayant justifié son hospitalisation complète sous contrainte : troubles du comportements sous-tendus par une augmentation de son anxiété dans un contexte de TSA, mises en danger itératives causées par une désorganisation psychocomportementale majeure ; vécu émotionnel intense, anxiété susceptible de causer des raptus comportementaux avec des passage à l’acte contre elle-même ou contre autrui.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles, évoquant une situation de repli dans un contexte de décompensation d’un trouble autistique. Ces certificats sont certes concis, mais permettent néanmoins de comprendre les symtômes présentés par la patiente (position au sol, désorientée, discours désorganisé, anxiété impulsive persistante, symptomatologie décompensée, trouble anxieux franc, attaque de panique et impulsivité majeure). Il y a lieu de considérer qu’ils sont suffisamment circonstanciés.
Le dernier certificat transmis en vue de l’audience en date du 27 novembre 2024 évoque des mises en danger itératives causées par une désorganisation psycho comportementale majeure.
L’ensemble de ces certificats démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [C], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Russie ·
- Prestation familiale
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- Avis
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Video ·
- Réclamation ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Société par actions ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Finances ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Remise ·
- Argent ·
- Espèce ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Partie ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Ville ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Option d’achat ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Pont ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.