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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Décembre 2024
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/04339 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7Q2
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
C/
[P] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC,
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale :
▸ 10 296,25 euros en remboursement des sommes versées en réparation des dommages subis par Monsieur [R] [K] en lien avec l’infraction dont Monsieur [H] a été reconnu coupable,
▸ les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024,
▸ 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’intéressé aux dépens.
Le FGTI expose que Monsieur [P] [H] a été condamné le 7 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de RENNES pour avoir, le 2 juin 2021, volontairement exercé des violences sur la personne de Monsieur [R] [K].
Le FGTI fait état du rapport d’expertise médicale établi le 4 septembre 2023 et indique avoir indemnisé la victime à hauteur de la somme totale de 10 296,25 euros selon constat d’accord homologué par ordonnance du président de la CIVI en date du 20 novembre “2024" (sic).
Cité par acte remis à étude, Monsieur [P] [H] n’a pas constitué avocat.
Le conseil du FGTI a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024, la date limite fixée pour le dépôt du dossier des parties étant fixée au 7 octobre suivant.
S’en rapportant aux termes de son assignation, le FGTI a déposé son dossier au greffe le 25 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats le jugement prononcé le 7 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de RENNES aux termes duquel Monsieur [P] [H] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis en état d’ivresse manifeste, le 2 juin 2021, au préjudice de Monsieur [R] [K], puis déclaré entièrement responsable du préjudice subi par se dernier.
En conséquence, Monsieur [P] [H] est bien tenu d’indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [R] [K] à la suite de ces faits.
En l’occurrence, le FGTI produit son offre d’indemnisation du 19 octobre 2023, le constat d’accord signé le 25 octobre suivant avec la victime, l’ordonnance d’homologation de ce constat rendue le 20 novembre 2023 par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et la preuve du paiement de l’indemnité offerte à Monsieur [R] [K] à hauteur de la somme totale de 10 296,25 euros le 29 novembre 2023, se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 193,75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 1 782,50 €
— Souffrances endurées : 2 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6 320,00 €.
Cette indemnisation est en tous points conformes aux conclusions du rapport d’expertise médicale rédigé le 4 septembre 2023 par le docteur [W] [X] à la demande du tribunal correctionnel de RENNES selon lesquelles les préjudices subis par Monsieur [R] [K] en lien direct avec les faits commis par Monsieur [P] [H] ont été évalués comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
o De classe II du 2 juin au 2 juillet 2021
o De classe I du 3 juillet 2021 à la date de consolidation
— Souffrances endurées : 1,5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 4%.
Au vu de ces justificatifs et à défaut d’élément de contestation, il convient de condamner Monsieur [P] [H] à régler au FGTI la somme totale de 10 296,25 euros.
Conformément au principe posé à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant observé qu’il n’est pas justifié de la réception par Monsieur [P] [H] de la lettre de mise en demeure adressée par le FGTI.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FGTI les frais non compris dans les dépens que celui-ci a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10 296,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens, ainsi qu’à régler au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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