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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6XS
AFFAIRE :
[W] [G] [B] [V]
C/
[X] [S] [V],
[T] [O] [V],
[U] [R] [A] [V],
[L] [S] [I] [J],
[E] [P] [J],
[D] [Z] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G] [B] [V]
né le 05 Juillet 1951 à SAINT FLORENTIN (89600)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 15 Route d’Auxerre – 89600 VERGIGNY
représenté par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [S] [V]
né le 06 Janvier 1953 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Profession : Employé de la ville,
demeurant 34 route d’Ervy – 89570 BEUGNON
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau D’AUXERRE
Madame [T] [O] [V]
née le 20 Septembre 1955 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française,
demeurant 3 Allée Beauvois – Appt 67/12 – 89000 AUXERRE
Non constituée
Madame [U] [R] [A] [V]
née le 24 Juin 1969 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Profession : Employée à l’ADMR,
demeurant 82 Faubourg Saint Martin – 89600 SAINT-FLORENTIN
Non constituée
Monsieur [L] [S] [I] [J]
venant par représentation de sa mère Madame [H] [C] [V] décédée le 25 novembre 2016
né le 25 Mai 1978 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française,
Profession : agriculteur
demeurant 16 Rue des Quarterons Chainq – 89570 NEUVY-SAUTOUR
Non constitué
Monsieur [E] [P] [J]
venant par représentation de sa mère Madame [H] [C] [V] décédée le 25 novembre 2016
né le 21 Janvier 1980 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
Profession : Cuisinier,
demeurant 7 Rue Chanterelle – 89360 BUTTEAUX
Non constitué
Monsieur [D] [Z] [J]
venant par représentation de sa mère Madame [H] [C] [V] décédée le 25 novembre 2016
né le 18 Novembre 1983 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française,
Profession : agriculteur,
demeurant 3 impasse de la Gaillote – CHAINQ – 89570 NEUVY-SAUTOUR
Non constitué
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] est décédé en 2003, sa succession ayant été réglée.
Le 17 mai 2020, sa veuve Madame [O] [F] épouse [V] est elle-même décédée à SAINT-FLORENTIN (Yonne), laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 18 février 2021 par Maître [N] [M], notaire à SAINT-FLORENTIN :
Monsieur [W] [G] [B] [V], né le 5 juillet 1951 à SAINT FLORENTIN, son filsMonsieur [X] [S] [V], né le 6 janvier 1953 à MIGENNES, son filsMadame [T] [O] [V], née le 20 septembre 1955 à MIGENNES, sa filleMadame [U] [V], née le 24 juin 1969 à MIGENNES, sa filleMonsieur [E] [P] [J], né le 21 janvier 1980 à TONNERRE, son petit-fils, venant par représentation de Madame [H] [C] [Q] [V], prédécédée le 25 novembre 2016Monsieur [D] [Z] [J], né le 18 novembre 1983 à TONNERRE, son petit-fils, venant par représentation de Madame [H] [C] [Q] [V], prédécédée le 25 novembre 2016Monsieur [L] [S] [I] [J], né le 25 mai 1978 à TONNERRE, son petit-fils, venant par représentation de Madame [H] [C] [Q] [V], prédécédée le 25 novembre 2016
Selon acte authentique reçu le 25 juillet 2023 par Maître [N] [M], Notaire, le bien immobilier, dépendant de l’indivision successorale, sis 23 rue de l’est à SAINT-FLORENTIN a été vendu pour une somme de 44 500 €
Par courrier du 3 août 2023, Maître [M] écrivait à l’ensemble des héritiers auxquels il indiquait que les opérations de partage étaient bloquées faute d’accord des héritiers sur les attributions, et rappelait les conditions légales pour solliciter l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Monsieur [W] [V] a assigné Monsieur [X] [V], Mesdames [T] et [U] [V], Messieurs [L], [E] et [D] [J] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du Code de procédure civile, aux fins de :
DECLARER Monsieur [W] [V] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des opérations de succession de Madame [O] [F] épouse [V].
COMMETTRE pour y procéder Maître [N] [M], notaire à SAINT-FLORENTIN (Yonne).
DESIGNER tel juge en qualité de Juge commis pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée en copier par lettre recommandée avec avis de réception aux avocats des parties.
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le président de cette chambre ;
RAPPELER que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIRE que le Notaire pourra notamment :
— La production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des personnes concernées, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé.
ORDONNER et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre « à toute demande dudit Notaire » (article L143 du LPF),
DIRE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELER que les parties pourront à tout moment abandon la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELER qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettre sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
RAPPELER que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELER au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil.
CONDAMNER IN SOLIDUM les consorts [V] et [J] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] [V] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa mère sur le fondement des dispositions des articles 815 et 840 du code civil. Après avoir rappelé la composition de l’actif et du passif de la succession, il indique ne pas être opposé aux éventuelles attributions préférentielles que pourraient faire valoir les héritiers sur les parcelles qu’ils exploitent. Il ajoute que les dissensions entre ces derniers paralysent les opérations l’empêchant de recouvrer le montant de ses droits. Il demande la désignation de Maitre [N] [M], Notaire, pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [X] [V] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [O] [F] épouse [V] :
COMMETTRE Maître [N] [M], Notaire à SAINT FLORENTIN, pour procéder auxdites opérations.
COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu.
DIRE qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné sur simple requête.
JUGER que le Notaire commis devra déterminer la nature des terres, d’exploitation ou constructibles, dépendants de la succession.
JUGER que le Notaire commis pourra demander au service des impôts l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
ORDONNER en tant que de besoin au responsable des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande du Notaire conformément à l’article L.143 du Livre de procédures fiscales.
RAPPELER qu’en application de l’article 1368 du Code Civil le Notaire désigné dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les attributions des parties et la composition des lots.
RAPPELER qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le Notaire adressera au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé des points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que le Notaire commis :
— A le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile)
— Peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un Expert choisi par les copartageants ou désigner par le Juge commis (article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile)
— Peut demander au Juge commis de tenter en sa présence une conciliation (article 1366 alinéa 1 du Code de Procédure Civile)
— Dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit les masses partageables, les droits des parties et lots à attribuer (Article 1368 alinéa 1 du Code de Procédure Civile), sans préjudice des causes de suspensions, telle mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (Article 1369 du Code de Procédure Civile), ni de la prolongation qu’il peut obtenir dans la limite d’une année, du Juge commis (Article 1370 du Code de Procédure Civile)
— Est entendu lors de la tentative de conciliation que le Juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (Article 1373 du Code de Procédure Civile)
— Rendra compte au Juge commis des difficultés d’exécution et pourra solliciter toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission
— S’expose, s’il est négligeant, à recevoir des injonctions du Juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (Article 1371 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
— S’il se heurte à l’inertie d’un indivisaire, peut le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter ; et peut demander au Juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations (841-1 du Code Civil)
RAPPELER que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser un partage amiable, le Notaire en informant sans délai le Juge commis.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants, lesquels pourront être recouvrés par Maître Gaëlle CHIMAY, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de toutes demandes et prétentions contraires.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [V] ne conteste pas que le notaire ne soit pas parvenu à établir un acte liquidatif au regard des désaccords persistants entre les héritiers, et déclare en conséquence s’associer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, sollicité par son frère, en précisant ne pas être opposé à la désignation de Maître [M].
Il précise :
Que l’ensemble des terres est exploité par Messieurs [D] et [L] [J], lesquels règlent les fermages entre les mains du notaireQu’il n’est pas opposé à leur attribution préférentielle au profit de ses neveux, sous réserve des droits de chacun et que le notaire en détermine leur nature en précisant s’il s’agit de terres agricoles, de taillis ou de terrains constructibles.Il conclut enfin au rejet de la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitée par son frère.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [T] [V] , Madame [U] [V], Monsieur [L] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [D] [J], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [Y] [K] [F], décédée le 17 mai 2020 à SAINT-FLORENTIN (Yonne) veuve [V]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession du de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ;
Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ;
En l’espèce, il convient de désigner, en accord avec les parties ayant constitué avocat, Maître Julien MILLARD qui connaît déjà le dossier.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir.
Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.
Sur la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter en consequence la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [Y] [K] [F], veuve [V], décédée le 17 mai 2020 à SAINT-FLORENTIN (Yonne)
COMMET Maître [N] [M], notaire à SAINT-FLORENTIN (Yonne) pour procéder aux opérations de liquidation partage
RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DESIGNE Anne-Laure MENESTRIER pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ;
A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ;
Le Greffier Le Président
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