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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [N]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 12 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à ATG 30 , personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient,
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [L] [N], dûment avisé, assisté par Me PEYRAC Laure, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [M] en date du 12 aout 2025 faisant état de “ Patient schizophrène admis sur Punité Pussin depuis quelques jours suite à un délire de persécution envers une infirmière dans l’unité Wimiicott ou il se trouvait en projet de réadaptation. Depuis deux jours on note une tension psychique croissante avec sentiment diffus de menaces, subagitaiton, contestation des traitements. Il existe un risque de passage à l’acte hétéroagressif pouvant conduire à un placement en chambre de soin intensif différé pour le moment. Dans ce contexte il est nécessaire d’instaurer une mesure de contrainte.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [L] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [W] en date du 15 aout 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 aout 2025 le docteur [V] [M] indique: “ Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par sa tutrice, [D] [U] et sur certifocat du Docteur [V] [M] pour: «Patient schizophrène admis sur l ‘unité Pussin depuis quelques jours suite à un délire de persécution envers une infirmière dans l’unité Winnicott où il se trouvait en projet de réadaptation. Depuis deux jours, on note une tension psychique croissante avec sentiment diffus de menaces, subagitation, contestation des traitements. Il existe un risque de passage à l’acte hétéroagressif pouvant conduire à un placement en chambre de soin intensif différé pour le moment. Dans ce contexte, il est nécessaire d ‘instaurer une mesure de contrainte.››. Ce jour, le patient présente un état clinique fluctuant avec des moments de tensions psychiques en lien avec un vécu de frustration (regrette d’avoir quitté l°unité où il s’est montré persécuté de la part d”une infirmière). Il ne critique pas les idées délirantes de persécution même si elles ne sont plus actives depuis qu”il n’est plus exposé. Il est en cours d’adaptation thérapeutique compte tenu de la résistance au traitement cause de la rechute délirante. Il est peu inscrit dans les soins méconnaissantsa pathologie sur fond de déficit intellectuel et d’immaturité avec un risque de demande de sortie inadéquate. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et dela Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [N] s’est exprimé, son discours demeure décousu et difficilement compréhensible, il n’apparaît pas en mesure de consentir aux soins.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection – tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
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