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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02622 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NG4
AFFAIRE : ART ET TOITURE / La SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE “SAREP”
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ART ET TOITURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie VANNIER, avocat des HAUTS DE SEINE substituant Me Audrey DUFAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0869 et Me Martin GUERIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : 1701
DEFENDERESSE
La SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE “SAREP”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société ART ET TOITURE à verser à la SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE (ci-après “la SAREP”) la somme de 52 736, 25 euros à titre de provision, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéudre civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, dénoncé le 19 février 2025,la SAREP a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SARL ART ET TOITURE pour paiement de la somme de 36 634, 75 euros sur le fondement de l’ordonnance précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SARL ART ET TOITURE a fait assigner la SAREP devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de solliciter des délais de paiement.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 24 juin 2025, la SARL ART ET TOITURE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAREP ;
— de fixer la créance de la société SAREP à la somme de 25 368, 27 euros ;
— de déclarer recevable et bien fondée la demande de délai de grâce de la société ART ET TOITURE ;
— en conséquence, lui accorder un délai de deux années pour apurer sa dette d’un montant de 25 368, 27 euros ;
— de rappeler que la décision à intervenir suspend la procédure d’exécution en cours, en application de l’article 1343-5, alinéa 4, du code civil, interdit au créancier d’engager de nouvelles mesures d’exécution forcée et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard en sont pas encourues pendant ce délai ;
— de condamner la société SAREP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 24 juin 2025, la SAREP, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
in liminé litis et à titre principal,
— de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
subsidiairement,
— de rejeter les demandes de la société ART ET TOITURE ;
— de condamner la société ART ET TOITURE à verser à la SAREP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 24 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 19 février 2025, tandis que le demandeur a saisi le juge de l’exécution le 19 mars 2025, soit dans le délai légal.
La SARL ART ET TOITURE est donc recevable en sa contestation.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R. 123-72 du code de commerce énonce qu’en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d’un établissement secondaire dans le ressort d’un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et, dans le délai d’un mois à compter du transfert :
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n’y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
[…]
L’article L. 123-9 du code de commerce énonce que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Au soutien de son exception d’incompétence territoriale, la SAREP indique que la société a changé de siège social le 2 janvier 2025, son nouveau siège se situant à MASSY (91300), de sorte que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry est compétent.
Au soutien de sa demande de rejet, la SARL ART ET TOITURE indique qu’à la date de l’assignation, il n’avait pas encore été procédé à l’immatriculation de la société au RCS d'[Localité 5], lequel a eu lieu le 15 avril 2025.
En l’espèce, il convient de relever que si l’extrait Kbis versé aux débats mentionne un transfert du RCS de [Localité 6] le 2 janvier 2025, soit antérieurement à la signification de l’assignation du 19 mars 2025, la nouvelle immatriculation au RCS d'[Localité 5] de la société ART ET TOITURE est en date du 15 avril 2025.
Qu’ainsi, seule cette nouvelle immatriculation pouvait avoir une incidence sur les règles de compétence territoriale au regard des pièces versées aux débats, étant souligné que la SAREP ne produit, en outre, pas l’annonce du BODACC pouvant utilement dater la publicité du changement de siège social.
Par conséquent, la signification de l’assignation étant antérieure à l’immatriculation au RCS d'[Localité 5] figurant au Kbis de la société ART ET TOITURE, la SAREP sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la SARL ART ET TOITURE indique tout d’abord que la saisie doit être cantonnée à la somme de 25 368, 27 euros. Elle affirme ensuite avoir procédé à un virement de 15 000 euros le 5 avril 2024, lequel n’a pas été perçu par la SAREP en raison d’une fraude nommée “fraude au président”. Elle soutient être dès lors de bonne foi mais rencontrer un problème conjoncturel de liquidités.
Au soutien de sa demande de rejet, la SAREP indique ne pas avoir été destinataire du virement de 15 000 euros et que la SARL ART ET TOITURE ne justifie pas son impossibilité de verser la somme.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que seule la demanderesse verse aux débats un décompte actualisé, lequel fait état d’une créance s’élevant à hauteur de 28 536, 64 euros au 28 février 2025. L’assiette de la saisie du 12 février 2025 s’élevant à 503, 16 euros, il sera donc retenu une créance à hauteur 28 033, 48 euros selon décompte arrêté au 28 février 2025.
S’agissant des délais de paiement sollicités, force est de constater que la seule pièce numéro 5 produite aux débats est insuffisante pour établir une quelconque fraude.
Par ailleurs et surtout, il est regrettable que la demanderesse se contente, à l’appui de sa demande de délais, de produire son bilan et son compte de résultat sans aucune analyse ni explication, affirmant uniquement, dans ses écritures, que “elle ne dispose pas actuellement des liquidités nécessaires”. La charge de la preuve reposant principalement sur le débiteur, il aurait été utile, et même nécessaire, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles la situation de la SARL ART ET TOITURE nécessite d’échelonner son paiement au sens de l’article 1343-5 du code civil, notamment à l’aide d’éléments chiffrés mentionnés explicitement, le juge de l’exécution n’étant pas l’expert comptable désigné de la société condamnée à verser une somme d’argent.
Par conséquent, et compte tenu du fait que la SARL ART ET TOITURE ne rapporte pas la preuve d’une situation financière nécessitant que des délais de paiement lui soient octroyés, elle sera déboutée de sa demande.
Enfin, le cantonnement de la saisie n’étant pas sollicité, la demanderesse sera déboutée de sa demande de fixation de la créance, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL ART ET TOITURE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SARL ART ET TOITURE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SAREP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL ART ET TOITURE recevable en son action ;
DEBOUTE la SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE de son exception d’incompétence territoriale ;
DÉBOUTE la SARL ART ET TOITURE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ART ET TOITURE à payer à la SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ART ET TOITURE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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