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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 sept. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01940 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBL
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES, [Adresse 4], représentée par le cabinet de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque D1721
DÉFENDERESSES
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque A0087, aide juridictionnelle n° N 75056 2025 010167 du 9 Avril 2025
Madame [P] [O], es qualité de tutrice de Mme [V] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par le cabinet de Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque A0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 20 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 septembre 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01940 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2009, l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) a mis à disposition de Madame [V] [U] un logement au sein de la résidence sociale (maison relais) située [Adresse 3], moyennant une redevance initiale de 535 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, régularisé le 12 février 2025, l’ALFI a fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
— constater que Madame [V] [U] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat à compter du 28 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat ; subsidiairement, ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs de la défenderesse,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamner Madame [V] [U] à payer à l’ALFI la somme de 1.925,67euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.591,21 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
— condamner Madame [V] [U] à payer à l’ALFI une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la redevance mensuelle courante majorée des charges et taxes et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Madame [V] [U] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [U] en tous les dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le 3 avril 2025, une assignation en intervention forcée a été délivrée à Madame [P] [O], en sa qualité de tutrice de Madame [V] [U] suite à la décision rendue le 21 mars 2025 par le juge des tutelles de Paris.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par simple mention au dossier.
A l’audience du 20 juin 2025, l’ALFI, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette à la somme de 2.674,74 euros au 18 juin 2025.
L’ALFI a consenti à la suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve du respect par la défenderesse de ses engagements.
Madame [V] [U], représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat d’occupation en date du 1er décembre 2009,
— Lui octroyer un échéancier de 62 mois de délai pour s’acquitter de sa dette de redevances d’un montant de 2.674,74 euros arrêtée au 10 juin 2025, en lui permettant de l’apurer en effectuant 62 mensualités de règlement d’égal montant, et ce en application du plan d’apurement qui lui a été consenti par l’ ALFI,
A titre subsidiaire,
— Lui octroyer un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter le logement numéro 502 qu’elle occupe dans la résidence sociale sise [Adresse 3], eu égard à sa situation sociale, médicale et financière,
En tout état de cause,
— Débouter l’ALFI de sa demande tendant à voir Madame [V] condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] a demandé à ne pas être expulsée, sollicitant des délais de paiement et s’engageant à respecter sa bonne foi. Elle a insisté sur sa bonne foi en soulignant que la tutrice avait repris le paiement régulier de la redevance mensuelle courante dès sa désignation, tout en réglant mensuellement une somme supplémentaire de 50 euros afin d’apurer la dette de sa protégée conformément à l’échéancier accordé le 4 juin 2025.
SUR CE
Le contrat du 1er décembre 2009 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, un mois après réception d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2024, ALFI a fait délivrer à Madame [V] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 1.591,21 euros au titre de l’arriéré de redevances. Au vu du décompte, il est constaté que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti et que la clause résolutoire est par conséquent acquise au 28 septembre 2024.
Il apparaît par ailleurs que Madame [V] [U] a effectué des efforts de règlement conséquents.
Il convient donc, conformément à la demande conjointe des parties, d’accorder à Madame [V] [U] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la défenderesse pourra rester dans les lieux.
Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le contrat d’occupation résilié et la défenderesse tenue de libérer les lieux. En ce cas, jusqu’à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour l’ALFI de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des redevances et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, outre les charges.
Madame [V] [U] sera en outre tenue au paiement de l’arriéré, s’établissant le 18 juin 2025 à la somme de 2.674,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [V] [U] sera condamnée aux dépens. En revanche, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition au 28 septembre 2024 de la clause résolutoire du contrat signé entre l’association ALFI et Madame [V] [U] le 1er décembre 2009, portant sur un logement au sein de la résidence sociale située [Adresse 3]
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à l’association ALFI la somme de 2.674,74 euros, au titre des redevances et charges arrêtées au 18 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de résidence et AUTORISE Madame [V] [U] à se libérer de la dette en 52 versements mensuels consécutifs de 50 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 53ème versement soldant la dette ;
DIT que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, le 53ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ;
RAPPELLE au défendeur que ces mensualités sont payables en plus de la redevance courante ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance du défendeur dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de résidence, et permettant à l’ ALFI de poursuivre l’expulsion de Madame [V] [U] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans l’hypothèse de la résiliation du contrat de résidence, Madame [V] [U] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance outre les charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LA JUGE
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