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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 déc. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00967 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [T] [I]
né le 10 Septembre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 06/12/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [Z] [U], tuteur/curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 16 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [T] [I] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [T] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [S] en date du 06/12/2025 faisant état des éléments suivants : “Patient de 72 ans retrouvé errant et désorienté dans un contexte de rupture thérapeutique. Discours décousu, coq à l’âne et ludisme. Tachypsychie et propos mégalomaniaques, pense être neurochirurgien. Aucune conscience des troubles.” décrivant u état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [T] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [F] en date du 08/12/2025
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN Bérengère en date du 12/12/2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de
rupture de traitement pour sa pathologie mentale chronique. Depuis une dizaine de jours, il présente un état d’excitation psychomoteur associé à des propos incohérents et des symptomes psychotiques. Il est en effet persuadé que sa fille est décédée du sida ce qui n’est à priori pas vrai, après vérification auprès de son fils ainé. Dans le service, il présente une accélération psychomotrice associée à des propos incohérents. Il est par moments confus et déambulant dans les chambres. Il n a pas conscience des troubles qui l’affectent”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [T] [I] s’est exprimé expliquant sur les motifs de son hospitalisation qu’il est bipolaire et qu’il a fait une décompensation ; il ajoute qu’il avait arrêté son traitement depuis plusieurs semaines en raison de problèmes gastriques ; il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation de quelques jours mais espère sortir rapidement ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, son adhésion aux soins apparait fragile même s’il ne remet pas en cause la nécessité d’un suivi médical.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Décembre 2025
Le Greffier
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