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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 avr. 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00190 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YA
N° MINUTE :
Requête du :
19 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00190 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YA
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [10] a formé un recours contre la décision de rejet implicite par la Commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [11]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail dont a bénéficié madame [B] [E], au titre de l’accident du travail survenu le 3 mars 2022.
La société [10] demande au tribunal de juger inopposables à son endroit les arrêts de travail prescrits au-delà du 14 avril 2022 et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.
La [11] demande au tribunal à titre principal de débouter la société [10] et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Les parties ont déposé des conclusions écrites qu’elles ont développées oralement.
SUR CE
Madame [E], salariée de la société [9] depuis le 17 septembre 2012 en qualité de gardienne d’immeuble, a déclaré un accident du travail survenu le 3 mars 2022, à savoir une chute en remontant les escaliers ayant entrainé « douleurs et hématomes » au niveau des fesses et des cervicales.
Par décision du 23 mars 2022 la [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] conteste la durée des arrêts de travail et les soins soit 205 jours pris en charge au titre de cet accident, faisant valoir leur caractère disproportionné et l’existence d’un état antérieur.
La commission de recours amiable a retenu l’existence d’un état antérieur, qui a été révélé ou aggravé par l’accident du 3 mars 2022.
La [9] produit deux avis médicaux, qui concluent qu’au-delà du 14 avril 2022 la prise en compte des arrêts de travail au titre de l’accident ne se justifient plus et qui écartent tout état antérieur.
La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
Il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie préexistante ayant évolué pour son propre compte.
En l’espèce l’employeur invoque seulement la durée des arrêts de travail et prétend que celle-ci est disproportionnée au regard des lésions subies.
La seule durée des arrêts de travail, au demeurant prescrits sans discontinuer ne saurait remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne justifient pas la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au regard de la continuité des soins et arrêts de travail c’est à juste titre que la [11] les a pris en charge au titre de l’accident du travail, la mesure d’expertise demandée par la société [10] ne pouvant pallier le défaut de preuve d’une cause étrangère qui lui incombe.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [10] ;
DIT opposable à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts relatifs à l’accident du travail dont a été victime madame [E] ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00190 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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