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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2PR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [R] [V] et Madame [L] [T], audienciers munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 août 2021, la [2] (CPAM) de la Loire a notifié à Monsieur [M] un indu d’un montant de 2 659,23 euros suite au versement d’indemnités journalières sur la période du 19 avril 2021 au 20 juin 2021.
Par courrier en date du 09 octobre 2021, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire d’une demande de remise gracieuse, totale ou partielle, de cette dette.
Suite au rejet de sa demande, notifié par courrier en date du 27 avril 2023, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 17 mai 2023, aux fins de réexamen de sa situation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
Monsieur [M] demande au tribunal un allègement de sa dette ou au moins la mise en place d’un échéancier.
A l’appui de ses prétentions, il explique que s’il ne conteste pas l’indu qui lui est réclamé, confirmant avoir été parfois payé par son employeur parfois par la CPAM, il n’est en revanche pas en mesure de le rembourser. Il indique ne plus être sous contrat à durée indéterminée mais intérimaire, et produit des justificatifs actualisés de sa situation professionnelle et financière.
La CPAM de la Loire sollicite le rejet des demandes de Monsieur [N].
Elle explique que l’indu provient de ce que sur la période du 19 avril 2021 au 20 juin 2021, des indemnités journalières ont été versées à Monsieur [M] alors que celui-ci bénéficiait d’un maintien de salaire par son employeur qui aurait dû percevoir lesdites indemnités à sa place.
La CPAM indique que si l’article L256-4 du code de la sécurité sociale autorise les réductions de dettes eu égard à la situation de précarité du débiteur, l’étude de la solvabilité de Monsieur [M] par la CRA n’a pas mis en évidence de situation justifiant une telle réduction mais la seule proposition d’un échéancier. La caisse estime ainsi avoir correctement pris en compte la situation financière de l’assuré au jour de sa demande. Elle rappelle qu’en cas de changement dans la situation de l’assuré depuis, il lui appartient de former une nouvelle demande auprès de la CRA.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de réduction de dette
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Pour apprécier le bien-fondé de la décision de la CRA, il convient d’examiner la situation financière de l’assuré à la date du recours.
En l’espèce, aux termes du questionnaire de solvabilité rempli par Monsieur ATBA- [O] à destination de la CRA, sont retenues des ressources mensuelles d’un montant de 3 477,42 euros et des charges mensuelles justifiées à hauteur de 386,67 euros, pour un foyer composé de six personnes, dont quatre enfants mineurs. Il est noté que la conjointe de Monsieur [M] ne travaille pas.
A l’audience, Monsieur [M] ne produit pas d’éléments nouveaux relatifs à sa situation financière à l’époque de son recours amiable. Il verse des justificatifs de sa situation actuelle (2024) qui ne peuvent être pris en considération pour l’examen de son recours judiciaire.
Il résulte des données soumises à la CRA que la situation financière de Monsieur ATBA- [O] ne justifiait pas, à la date de son recours amiable, une réduction de son indu.
La décision de la CRA est donc bien-fondée. La dégradation postérieure de la situation financière de l’assuré justifie en revanche qu’il formule une nouvelle demande de remise de dette auprès de la CRA.
2-Sur la demande d’un échéancier
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal et sera déclarée irrecevable.
3-Sur les dépens
Monsieur [N] [M] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Loire, notifiée par courrier en date du 27 août 2023, rejetant la demande de remise grâcieuse de l’indu de 2 659,23 euros, notifié à Monsieur [N] [M] par courrier du 24 août 2021;
DECLARE irrecevable la demande en délais de paiement formée par Monsieur [N] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à : Monsieur [N] [M]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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