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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 juin 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [L]
née le 15 Avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 25 Janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 décembre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 26 décembre 2024, 23 janvier 2025, 24 février 2025, 24 mars 2025, 24 avril 2025 et 26 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 26 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 27 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu les convocations adressées pour l’audience aux co-tuteurs de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 12 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [Y] [L], dûment avisé, et représenté par Me Priscilla COQUELLE, avocat commis d’office
Vu le certificat de non présentation du docteur [D] [N] en date du 11 juin 2025;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [Y] [L] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par les Docteurs [D] [N], [U] [P] et Mme [W] [S], cadre en date du 26 mai 2025 .
Aux termes de ce certificat ce collège constate : “[6] troubles comportementaux demeurent sévères et chroniques dans un contexte séquellaire neuro-développemental avec déficience intellectuelle, les intérêts sont extrêmement restreints et répétitifs, la patiente présente un fond anxieux focalisé autour des soignants avec tendance au clivage de ces derniers, les passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs se répètent régulièrement, imposant des mesures d’isolement en chambre de soins intensifs, les troubles restent à l’origine d’une stagnation du projet médico-social.”
Lors de l’audience, le conseil de Madame [Y] [L] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 12 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente ordonnance a été adressée aux co-tuteur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 12 Juin 2025
Le Greffier
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