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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01117 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQ5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [S]
— MDPH DES YVELINES
— Tribunal administratif de Versailles
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01117 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQ5
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
MDPH DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01117 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQ5
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2024, M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de contester la décision prise le 04 avril 2024 par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines rejetant sa demande de formation.
Cette demande a fait l’objet d’un enregistrement distinct sous le numéro RG : 24/01117 afin de la distinguer de la seconde contestation formée relative à la carte mobilité inclusion mention “invalidité”.
Par ailleurs, par mail en date du 13 août 2024, la MDPH des Yvelines a indiqué au greffe du pôle social que le recours déposé par M. [S] constitue un recours administratif préalable obligatoire.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
“Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.”
L’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail.
Et, en application de l’article L. 431-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des compétences dévolues à d’autres juridictions, les recours contentieux contre les décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
En tout état de cause, l’application de la législation concernant une demande de formation ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais de celle du tribunal administratif.
Par conséquent, le recours de M. [S] sera transmis au tribunal administratif de Versailles par la présente décision, non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par décision non susceptible de recours :
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles – [Adresse 2] – à qui le dossier sera transmis sans délai par les soins du greffe.
La Greffière Le président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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