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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 21/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffèere
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [8] C/ [6]
N° RG 21/01809 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WC3N
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [F] [P] [G], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[6]
Me Emilie LACHAUD, vestiaire : 2073
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 18 août 2021, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [6] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [Z] [V] le 11 mars 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 15 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [8] expose que Monsieur [V], embauché en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [9] en qualité d’opérateur messagerie, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 mars 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de décharger une palette sur laquelle étaient disposées des barres de fer, et qu’il voulait attraper une longueur de ferraille, celle-ci est tombée en heurtant son pied droit et son épaule gauche.
Elle demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins de Monsieur [V] indemnisés au titre de son accident du travail du 11 mars 2020, à titre subsidiaire de déclarer inopposables les soins et arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail, et sollicite à cette fin, avant dire droit, une mesure d’instruction sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de Monsieur [V].
A l’audience, la société [8] indique abandonner le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical initial, suite à la communication du certificat médical du 12 mars 2020.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la [4] n’a pas transmis le rapport médical au docteur [D], médecin conseil qu’elle avait mandaté à cette fin, la caisse ne lui a pas plus transmis ce rapport suite au recours engagé devant le présent tribunal ; elle n’est donc pas en mesure d’avoir un avis éclairé sur les arrêts de travail prescrit ;
— la communication du rapport médical est d’autant plus nécessaire que des nouvelles lésions ont été déclarées et ont fait l’objet, pour celle du 20 mai 2020, d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du 11 mars 2020, ce qui atteste d’un état pathologique indépendant ;
— l’absence de communication du rapport médical tant devant la [4] qu’en phase contentieuse constitue une violation du contradictoire et des droits de la défense, porte atteinte au droit à un recours effectif et est sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins ;
— subsidiairement, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction est le seul moyen permettant d’obtenir la communication du rapport médical et de lever tout doute sur le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail.
Dans ses conclusions n°2 récapitulatives déposées et soutenues à l’audience du 17 novembre 2025,
la [3] demande au tribunal de constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 11 mars 2020 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de guérison, de confirmer l’opposabilité à l’employeur desdits arrêts et soins, de rejeter toute demande de mesure d’instruction judiciaire formulée par l’employeur et de débouter l’employeur de son recours.
Elle répond que :
— l’assuré a été victime d’un accident du travail le 11 mars 2020 à 21h00 mentionnant comme lésions des douleurs sur localisations multiples ; un certificat médical initial a été établi le 12 mars 2020 faisant état de « traumatisme avant pied droit, chute sur barre de fer, traumatisme coiffe des rotateurs épaule gauche » ; son état a été déclaré guéri par le médecin conseil le 5 janvier 2021 ; le service médical a accordé la prise en charge de soins post consolidation ;
— l’absence de transmission du rapport médical en phase précontentieuse ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à l’égard de l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident, dès lors que cette absence de communication ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction ; au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction mais naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
— les soins et arrêts de travail prescrits bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail jusqu’au 5 janvier 2021; l’employeur ne démontre pas d’élément de nature à faire échec à ladite présomption ; le relevé d’indemnités journalières est produit ; le médecin conseil de la caisse a estimé l’arrêt de travail justifié ; l’existence d’un état pathologique interférant est inopérante et n’évince pas la prise en charge à titre professionnel des arrêts et soins.
— l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable et au stade contentieux
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par ailleurs en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Dans un arrêt publié du 6 juin 2024 (Civ. 2ème 6 juin 2024, n° 22-15932) la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [2] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il résulte de ces éléments d’une part qu’il n’existe pas de procédure organisant la communication de plein droit du rapport médical au stade juridictionnel et que l’employeur ne peut obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical par la voie d’une demande de production forcée, d’autre part que le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer une atteinte au droit au recours effectif au juge, dès lors que reste ouverte devant la juridiction de jugement la possibilité de discuter le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle, au regard des principes applicables et le cas échéant après recours à une expertise médicale.
Ainsi il convient de dire non fondé le moyen d’inopposabilité invoqué par la société [8] tiré du défaut de communication du rapport médical au stade précontentieux et au stade contentieux.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [V], embauché en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [9] en qualité d’opérateur messagerie, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 mars 2020 dans les circonstances suivantes: alors qu’il était en train de décharger une palette sur laquelle étaient disposées des barres de fer, et qu’il voulait attraper une longueur de ferraille, celle-ci est tombée en heurtant son pied droit et son épaule gauche.
Le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident soit du 12 mars 2020 mentionne : « traumatisme avant pied droit, chute sur barre de fer, traumatisme coiffe des rotateurs épaule gauche, abduction possible » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 20 mars 2020.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 5 janvier 2021, date de guérison des lésions. Un avis favorable a été rendu par le service médical de la [5] le 7 septembre 2020 quant à la justification de l’arrêt de travail, et le relevé d’indemnités journalières est produit par la caisse.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 janvier 2021.
La société [8] ne produit quant à elle aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [V] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère. Un tel commencement de preuve ne peut se déduire du seul fait qu’un certificat de nouvelle lésion a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
Ainsi aucun différend médical justifiant de recourir à une expertise n’est démontré par la société [8].
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 11 mars 2020 de Monsieur [V], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [8] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [Z] [V] faisant suite à son accident du travail du 11 mars 2020;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande de mesure d’instruction;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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