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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 7 mai 2025, n° 24/04465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04465 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAAQ / JAF CAB 11
AFFAIRE : [D] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 17]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z] [H] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012132 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ayant pour avocat Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
domicilié : chez LA [Localité 11] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019044 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ayant pour avocat Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce reçue le 11 octobre 2024 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [M], [V], [I] [R] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
et de
— Madame [Y], [Z], [H] [D], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 10] (HAUTE-GARONNE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 08 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle des enfants, les droits de visite des parents ainsi que leur contribution à l’entretien et l’éducation en raison du placement de ces derniers à l’aide sociale à l’enfance;
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties et recouverts comme matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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