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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 1er août 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01185 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRSW
Minute n°730/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le un Août deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [M]
né le 12 Septembre 1994 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [8],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 28 Juillet 2025, le directeur du CHI de [Localité 6] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [M].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi un Août deux mil vingt cinq.
M. [W] [M] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 23 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [K] [I].
SUR CE :
Sur la forme :
M. [M] a fait l’objet le jour de son admission d’un certificat médical d’un médecin du Centre hospitalier de [Localité 6], secteur [Localité 7], faisant état de troubles du comportement avec conduites autodestructives, repli sur soi et majoration des troubles liés à l’usage d’alcool ; il concluait à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne avec impossibilité de consentement au soin et nécessité de soins immédiats dans un établissement spécialisé. Il a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Un avis motivé a été rédigé le 29 juillet 2025.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [W] [M] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il a fait l’objet d’un avis motivé du 29 juillet 2025 indiquant que M. [M] présente des signes négatifs de psychose, qu’il y a un désintérêt pour l’extérieur et une absence de reconnaissance des conduites d’alcoolisation. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, M. [M] indique qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et souhaite sortir ; il confirme avoir vu un médecin récemment et avoir discuté des raisons de sa présence en hospitalisation. Son avocat indique que M. [M] souhaite sortir et qu’il ne comprend pas les raisons de sa présence ici.
Il persiste un péril imminent compte tenu de des signes de psychose et de l’absence de reconnaissance des conduites d’alcoolisation, en lien avec le contexte initial de l’hospitalisation.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [W] [M] .
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [M].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge ,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 01/08/2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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