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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00710 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 01/09/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [W], dûment avisé, assisté par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [K] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le DocteurSHAHBAZKIA en date du 1er septembre 2025 faisant état des éléments suivants : “Phase maniaque +++, agressif physiquement et verbalement, comportement euphorique et inadapté; selon son épouse, conduit en voiture dangereuse et dépenses financières excessives”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [K] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [C] en date du 04 septembre 2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 08/09/2025 le docteur [T] [P] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve un patient présentant une clinique maniaque typique avec accélération psychomotrice, familiarités, ludisme et comportements de mise en danger.
Le patient est, à ce jour, anosognosique malgré le travail de psychoéducation, et ne met pas en lien son état avec une observance irrégulière de son traitement thymorégulateur. Afin de permettre une stabilisation de son état et un accompagnement à la prise de conscience des troubles dans un contexte limitant le risque de mise en danger de lui-même et d’autrui, les soins actuels restent justifiés.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [W] s’est exprimé indiquant qu’il a été admis à l’hôpital suite à une mauvaise coïncidence ; qu’il n’avait pas dormi parce qu’il avait construit un loft qui a eu une inondatin et qu’il a acheté deux Ferrari mais qu’il avait suffisamment d’argent selon ses comptes ; il admet qu’il ne prenait pas régulièrement son traitement ; qu’en effet, il arrêtait de le prendre lorsqu’il se sentait mieux ; qu’il a compris qu’il devait prendre le cachet à vie ; qu’il souhaite que son hospitalisation soit levée pour pouvoir reprendre son travail et le contact avec sa famille ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le positionnement de Monsieur [K] [W] n’a pas évolué depuis la dernière évaluation médicale ; que même s’il déclare ce jour avoir compris le caractère impératif d’une observance régulière de son traitement, son adhésion aux soins apparait fragile et un retour prématuré au domicile risque de compromettre la stabilisation de son état ;
Ce jour , l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Septembre 2025
Le Greffier
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