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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 janv. 2025, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[A]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 23/01550 – N° Portalis DB26-W-B7H-HRK4
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [J] [T] [A]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Comparant et concluant par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [V] [S] divorcée [A]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 14 Novembre 2024 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [E] et Madame [S] [V] se sont mariés le [Date mariage 3]/1985 devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 13/03/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément :La femme a : [Adresse 10]Le mari a : [Adresse 6]Attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] [J] [T] [A] à charge pour lui de régler le prêt immobilier y afférent ;Dit que le paiement du prêt immobilier donnera lieu à récompense lors des opérations de compte liquidation partage ;
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15/12/2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
De fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, un partage par moitié entre les parties des frais de logement et de scolarité de leur enfant commun, [O].
Par acte d’huissier en date du 12/05/2023, Monsieur [A] [E] a fait assigner Madame [S] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28/05/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [A] [E] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [E] [A] tant recevable que bien fondé en ses fins moyens et prétentions. En conséquence et l’y recevant,
Constater l’échec du partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [A] et Madame [V] [S]. En conséquence,
Désigner Maître [W] [I], Notaire à [Localité 11], à l’effet de procéder aux opérations d’ouverture, liquidation et partage de la communauté. Subsidiairement, désigner Maître [C] [R] [L], Notaire à [Localité 15], à l’effet de procéder aux opérations d’ouverture, liquidation et partage de la communauté. Très subsidiairement, désigner Tel Notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations d’ouverture, liquidation et partage de la communauté. Commettre un des Magistrats du siège à l’effet de surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficulté. Juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente. Dès à présent,
Juger que le bien immobilier commun sera attribué préférentiellement à Monsieur [E] [A], à savoir : Une maison à usage d’habitation sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2].
Juger que la valeur du bien sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastré section AD n° [Cadastre 2] sera fixée à la somme de 155.000 €. Subsidiairement, juger que la valeur dudit bien ne saurait être fixée à une somme supérieure à 158.000 €. Juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [A] sera fixée à la somme de 650 € mensuels. Subsidiairement, juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [A] ne saurait être supérieure à la somme de 700 € mensuels. Juger qu’il sera procédé par le Notaire aux comptes entre les parties en ce compris et notamment les frais avancés par Monsieur [E] [A] au titre de l’entretien et la conservation du bien commun, l’épargne salariale détenue par Madame [V] [S], les héritages investis par Monsieur [E] [A] dans la communauté. En tout état de cause,
Débouter Madame [V] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires. La condamner à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de la SCP DUSSEAUX – BERNIER-VAN WAMBEKE – DATHY, Avocats aux offres de droit. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14/08/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [S] [V] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [A] pour partie irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes,Déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] et Monsieur [A].
Commettre Maître [U] [G], Notaire à [Localité 15], y demeurant [Adresse 1], et subsidiairement, commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, à l’exception de Maître [W] [I] Notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,Fixer le prix de l’immeuble indivis à une somme qui ne saurait être inférieure à 210.000€Débouter Monsieur [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 6],Ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], par le biais du Notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties, sur une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 210.000€Subsidiairement, et s’il était fait droit à la demande d’attribution préférentielle, CONDAMNER Monsieur [A] à payer comptant le montant de la soulte due à Madame [S] suite à l’attribution du bien immobilier sis à [Localité 12], Dire que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 800€ mensuels, et ce à compter du 13 mars 2018 et jusqu’au jour du partageSubsidiairement, dire que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 700€ mensuels, et ce à compter du 13 mars 2018 et jusqu’au jour du partageCondamner Monsieur [A] à rembourser à Madame [S] la somme de 11.297,38€, somme arrêtée au 31 mars 2023, qui sera à parfaire au jour du partage, au titre des frais avancées par elle pour le compte de Monsieur [A] pour les charges de logement de leur fils,Subsidiairement, condamner Monsieur [A] à rembourser à Madame [S] la somme de 5.901,24€, somme dont il se reconnaît redevable, au titre des frais avancées par elle pour le compte de Monsieur [A] pour les charges de logement de leur fils, Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [S] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPCDébouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contrairesEn tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoireOrdonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
La clôture est intervenue le 23/09/2024 et l’audience fixée le 14/11/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/01/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées. Ainsi, il est constant que Maître [W] [I], notaire à [Localité 11] a été saisi des intérêts patrimoniaux des ex-époux en vue d’établir un projet de partage, lequel n’a pas abouti comme en atteste le courrier rédigé par ce même notaire le 08/03/2023 et ce malgré la saisine de ce notaire depuis au moins 2018. Il résulte des échanges courriers produits entre Madame [S] [V] et le notaire que celle-ci s’est opposée aux propositions de partage de sorte que la voie amiable a échoué.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [A] [E] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [S] [V] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [A] [E] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point sur lequel les parties s’accordent. Un désaccord subsiste néanmoins s’agissant du notaire qu’il convient de désigner, Monsieur [A] [E] demandant la désignation de Maître [W], compte tenu de ce qu’il est d’ores et déjà intervenu pour régler les intérêts patrimoniaux des parties.
Madame [S] [V] s’y oppose, remettant en cause l’impartialité du professionnel. D’autres notaires sont proposés par les parties à titre subsidiaire.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [K] [Y] notaire à [Localité 11], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [K] [Y] notaire à [Localité 11], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [A] [E] demande la désignation d’un juge commis sans rapporter la preuve de l’existence d’une complexité particulière justifiant la commise d’un juge. Il sera donc débouté de sa demande.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur le bien immobilier indivis
Il résulte de l’acte notarié dressé le 05/06/2015 par Maître [B] [F] que Monsieur [A] [E] et Madame [S] [V] ont acquis en indivision une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2], sur laquelle a ensuite été construit le domicile conjugal.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du même code dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En l’espèce Monsieur [A] [E] demande au tribunal de se voir attribuer à titre préférentiel la propriété de l’immeuble sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2]. Madame [S] [V] s’y oppose et demande à titre reconventionnel la licitation du bien immobilier indivis.
Il échet de rappeler que le magistrat conciliateur a, par ordonnance de non-conciliation du 13/03/2018, attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] [J] [T] [A] à charge pour lui de régler le prêt immobilier y afférent. L’intéressé y réside toujours, ce point n’étant pas contesté par la partie adverse.
Madame [S] [V] s’oppose néanmoins à l’attribution préférentielle en arguant de ce que Monsieur [A] [E] n’a pas fait face à des dépenses communes du couple et en déduit qu’il ne serait pas en capacité de payer la part lui incombant en cas d’attribution préférentielle.
Toutefois, les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision, de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de conclure à l’impossibilité pour Monsieur [A] [E] de régler à Madame [S] [V] ses droits dans le bien indivis.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [A] [E] et de lui attribuer à titre préférentiel la propriété de l’immeuble sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2]. Subséquemment, Madame [S] [V] sera donc déboutée de sa demande de licitation du bien indivis.
A titre subsidiaire, Madame [S] [V] demande à ce que Monsieur [A] [E] soit condamné à lui payer comptant le montant de la soulte due suite à l’attribution du bien immobilier sis à [Localité 12].
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’état des pièces versées, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la capacité de Monsieur [A] [E] à payer comptant le montant de la soulte due en suite de l’attribution préférentielle.
Par voie de conséquence, Madame [S] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [E] au paiement comptant de la soulte due au titre de l’attribution préférentielle du bien.
S’agissant de la fixation de la valeur du bien immobilier indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Monsieur [A] [E] demande à ce que la valeur du bien immobilier indivis soit fixée à titre principal à la somme de 155.000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 158.000 euros. Il produit au soutien de ces prétentions plusieurs estimations du bien :
Une estimation non datée, réalisée par l’agence [13], fixant le prix de vente du bien à un montant compris entre 155.000 et 160.000 euros. L’estimation concerne une maison construite en 2017 de 103 m2 sur un terrain de 938 m2 comprenant 5 pièces dont 3 chambres, le tout en plain-pied. L’évaluation est faite en prenant en compte les caractéristiques du bien (sa localisation, les infrastructures, les équipements…), l’état du marché et la base de données enrichie par [13]. Une estimation de juin 2022 réalisée par [8] fixant le prix de vente à une somme comprise entre 150.000 et 160.000 euros. L’estimation est réalisée sur une « maison de plain-pied à usage d’habitation d’une superficie de 105,44 m2 comprenant hall, dégagement, salon/séjour cuisine équipée, WC suspendu, salle d’eau, bureau, chambre parentale, 2 chambres, le tout sur 938 m2 de terrain » et en prenant en compte le marché immobilier actuel, la situation géographique du bien, les travaux de performance et d’améliorations entrepris et les travaux qui restent à entreprendre. Une étude de marché réalisée par côté particulier en juin 2023 fixant la valeur de vente du bien à une somme moyenne de 159.000 euros. Sont également détaillées les caractéristiques du bien, le marché immobilier et le point fort constitué par le plain-pied.
Madame [S] [V] demande quant à elle que la valeur du bien immobilier indivis soit fixée à une somme qui ne saurait être inférieure à 210.000 euros. Elle indique que le bien a été construit en 2017 sur un terrain acquis pour une somme de 38.700 euros de sorte que l’immeuble « ne saurait avoir une valeur inférieure à 210.000€ ». Elle considère que les estimations versées au débat ne correspondent pas à la valeur réelle du bien et au marché actuel. Elle verse quant à elle deux annonces immobilières pour des biens présentés comme identiques dans le même secteur mis en vente pour des sommes de 188.000 et 179.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [V] se contente d’affirmer de manière péremptoire que le bien immobilier ne saurait être fixé à une valeur inférieure à 210.000 sans toutefois en rapporter la preuve. Effectivement, aucune estimation du bien n’est produite par ses soins et les estimations produites, de biens présentés comme équivalents ne saurait apparaître probantes, ce d’autant que le prix de mise en vente demeure inférieur à ce qui est revendiqué. Au surplus, il sera souligné que Madame [S] [V] reproche aux estimations produites par le demandeur de ne pas correspondre à la valeur du bien. Or, il ne pourra qu’être souligné qu’elles sont relativement récentes, qu’elles produisent un descriptif détaillé des caractéristiques du bien et notamment de ce qu’il s’agit d’un plain-pied, et d’autre part que l’état du marché a été pris en compte.
Dès lors, eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 158.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Un désaccord persiste entre les parties quant à la fixation du montant de l’indemnité. Monsieur [A] [E] demande à ce que le montant soit fixé à la somme de 650 euros par mois et à titre subsidiaire à une somme qui ne saurait être supérieure à 700 euros. Il verse au soutien de ses prétentions deux estimations de la valeur locative du bien immobilier réalisées en juin 2022, déterminant une valeur comprise entre 640, 650 et 660 euros.
Madame [S] [V] demande à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 800 euros à titre principal et à titre subsidiaire à une somme qui ne saurait être inférieure à 700 euros. Elle argue de ce que les parties se seraient accordées sur la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 700 euros par mois sans toutefois en rapporter la preuve. Elle estime au surplus que, dans la mesure où Monsieur [A] [E] ne respecterait plus les termes de cet accord, elle se trouve libre de demander une indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mensualité. Madame [S] [V] produit une estimation de la valeur locative du bien pour un montant de 800 euros à la date du 23/11/2023.
Il convient de rappeler aux parties que cette indemnité d’occupation ne saurait s’assimiler à un loyer et qu’elle doit nécessairement tenir compte du caractère précaire de la jouissance privative, l’indivisaire ne disposant d’aucun bail. Ainsi, la jurisprudence admet une réfaction comprise entre 15 et 30 % par rapport à un loyer normal et ce, compte tenu de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas de la protection accordée aux locataires (Cour de cassation, 1re, 4 mai 1994, n° 91-21.822 ou cour d’appel de Paris, 2e chambre, 15 septembre 1995, n° 195-024135).
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [A] [E] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [A] [E] doit être fixée à 500€, faisant ainsi droit à la demande subsidiaire du demandeur de fixation de l’indemnité d’occupation à une somme qui ne saurait être supérieure à 700 euros.
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation
Monsieur [A] [E] entend au surplus soulever la prescription quinquennale des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation estimant que plus de cinq ans se sont écoulées depuis son occupation privative du bien.
Madame [S] [V] relève quant à elle que la prescription ne court pas entre les époux et que par voie de conséquence, l’indemnité d’occupation est bien due à compter du 13/03/2018.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application des dispositions combinées des articles 815-10 et 2236 du code civil, lorsque la demande d’indemnité d’occupation intervient dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l’indemnité est due à l’indivision pour toute la période d’occupation.
En l’espèce, le jugement de divorce est intervenu le 15/12/2020 et est devenu définitif en l’absence d’appel. Par voie de conséquence, la prescription invoquée par le demandeur n’est pas acquise, le délai de cinq de la prescription quinquennale n’étant pas écoulé depuis le prononcé du divorce. Monsieur [A] [E] sera donc débouté de sa demande. Il en résulte que l’indemnité d’occupation est due à compter de la jouissance privative du bien à titre onéreux, soit depuis la date de l’ordonnance de non conciliation, le 13/03/2018 jusqu’au jour du partage à intervenir.
Sur les comptes d’administration
Monsieur [A] [E] demande qu’il soit procédé par le Notaire aux comptes entre les parties en ce compris et notamment les frais avancés par Monsieur [E] [A] au titre de l’entretien et la conservation du bien commun, l’épargne salariale détenue par Madame [V] [S], les héritages investis par Monsieur [E] [A] dans la communauté.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
S’agissant des frais avancés par Monsieur [E] [A] au titre de l’entretien et la conservation du bien commun
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité. Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
Monsieur [A] [E] ne détaille pas au terme de ses écritures les dépenses d’entretien et de conservation alléguées, privant la juridiction de la possibilité d’apprécier le bienfondé de sa demande. Il sera donc débouté, à charge pour lui de justifier devant le notaire de ses éventuels droits.
S’agissant de l’épargne salariale détenue par Madame [V] [S]
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Monsieur [A] [E] ne produit aucun élément à la juridiction permettant d’apprécier l’existence et la nature de l’épargne salariale alléguée. Il sera donc débouté de sa demande, à charge pour lui de justifier devant le notaire de ses éventuels droits.
S’agissant des héritages investis par Monsieur [E] [A] dans la communauté
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1405 du code civil ajoute que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.
En application de l’article 1467 du code civil, « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
En application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise – en l’espèce Monsieur [A] [E] – de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
En l’espèce, Monsieur [A] [E] échoue à rapporter la preuve d’une part des sommes perçues au titre des héritages allégués, ne produisant que deux documents émanant d’un notaire mais ne permettant pas de déterminer la réalité de ce qui a été perçu à titre successoral, et d’autres part de l’emploi de ces sommes au profit de la communauté. Il sera donc débouté de sa demande, à charge pour lui le cas échéant d’établir la preuve de ses dires devant le notaire.
S’agissant des charges locatives au profit de l’enfant commun des parties
Madame [V] [S] demande à titre reconventionnel que Monsieur [A] [E] soit condamné à payer la somme de 11.297,38 euros, somme arrêtée au 31/03/2023 à parfaire au jour du partage, au titre des frais avancées par elle pour les charges de logement de leur fils commun. Elle demande à titre subsidiaire qu’il soit condamné pour les mêmes raisons au paiement de la somme de 5.901,24 euros. Au soutien de ces prétentions, Madame [V] [S] fonde sa demande sur le jugement de divorce du 15/12/2020, lequel a prévu en son dispositif : « DIT que Madame [V] [S] et Monsieur [A] [E] assumeront par moitié les frais de logement et de scolarité d'[O] ». Elle produit au surplus des relevés de compte établissement des versements de sa part, et un courriel imputé à Monsieur [A] [E] concernant le paiement du loyer par Madame [V] [S] seule.
Il résulte de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, que le juge aux affaires familiales n’a compétence pour connaître que :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil.
Ainsi, le juge aux affaires familiales n’a pas compétence s’agissant de l’établissement d’une créance entre les parties résultant de l’inexécution d’un jugement de divorce. Par conséquence, Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande faute de compétence de la juridiction de céans, ce qui ne remet pas en cause le caractère bienfondé ou non du remboursement sollicité, lequel pourra être de nouveau évoqué devant le notaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [A] [E] et Madame [S] [V] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [A] [E] et Madame [S] [V] ;
DESIGNE Maître [K] [Y] notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [A] [E] et Madame [S] [V] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande de désignation d’un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [K] [Y] notaire à [Localité 11] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [A] [E] et Madame [S] [V], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [A] [E] le bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2] ;
FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2] à la somme de 158.000 euros ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de licitation ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [E] au paiement comptant de la soulte due au titre de l’attribution préférentielle du bien ;
DIT que Monsieur [A] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (80) – [Adresse 6] cadastrée section AD n° [Cadastre 2], pour un montant de 500 euros par mensualité ;
DEBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande tendant à voir constater la prescription quinquennale de son indemnité d’occupation ;
DIT que Monsieur [A] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien susmentionné à compter du 13/03/2018 jusqu’au jour du partage à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande relative aux comptes entre les parties et notamment à l’établissement de droits relatifs aux frais avancés par Monsieur [E] [A] au titre de l’entretien et la conservation du bien commun, à l’épargne salariale détenue par Madame [V] [S], et aux héritages investis par Monsieur [E] [A] dans la communauté ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [A] [E] au paiement de la somme de 11.297,38 euros, ou à titre subsidiaire de 5.901,24 euros, au titre des charges et loyers avancés pour leur enfant commun ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [A] [E] et Madame [S] [V] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf janvier deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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