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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHVM
AFFAIRE : [H] [N], [P] [I] [O] C/ S.A.S. HOMKI, [K] [R] [U], [G] [V] [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [N]
née le 16 Février 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [I] [O]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. HOMKI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [R] [U]
née le 20 Mars 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [V] [D] [M]
né le 11 Octobre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [E] [F] [Adresse 11]
Maître [A] [J] Toque – 1287, Expédition
Maître [P] [L] Toque- 366, Expédition
Expert, Srvice du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 6 mai 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [G] [M] et Madame [K] [U] ainsi que la société HOMKI aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir que :
— par acte notarié du 22 juillet 2022ils ont acquis de Monsieur [M] et de Madame [U] les lots n°23 et 24constituant un appartement B6 ainsi qu’une pièce à usage de bureau dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6], par l’intermédiaire de l’agence immobilière HOMKI
— ils ont emménagé dans leur appartement le 23 juillet 2022 et que très rapidement ils ont constaté l’apparition de moisissures ainsi qu’une humidité excessive dans l’appartement, et plus particulièrement dans la chambre située en sous sol et la salle de bain
— lors de la prise de possession des lieux ils ont constaté que le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) était défaillant, ce qui les a obligés à faire intervenir un professionnel pour procéder à son remplacement. Qu’ils ont également effectué quelques travaux d’isolation de l’accès à la cave depuis la chambre, et de peinture des murs de la cave
— malgré ces travaux et le remplacement de la VMC, la situation ne s’est pas améliorée.
Que pire encore, ils ont rencontré régulièrement des problèmes de santé (dont une fausse couche), ce qui les a contraints à quitter rapidement les lieux en mai 2023 et se reloger dans un appartement qu’ils ont pris en location
— par courrier en date du 4 septembre 2023 ils ont informé leurs vendeurs des problèmes d’humidité, leur demandant soit de prendre en charge les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, soit de prendre acte de l’annulation de la vente. Qu’en réponse et par l’intermédiaire de leur Conseil le 26 septembre 2023 ces derniers écrivait qu’aucune des doléances auxquelles (les demandeurs) faisaient allusion ne s’était manifesté durant les quatre années et demi au cours desquelles ils ont occupé les lieux, tout en reconnaissant que de façon très limité, au nord-est de la chambre et au nord-est du bureau, de la condensation intervenait lorsque l’air extérieur était chaud et humide, ce qui avait conduit à l’installation de la centrale de traitement de l’air en juillet 2019
— face à ce refus ont sollicité les services de la société EUREXO, cabinet d’expertise, qui a tenu une réunion au contradictoire des consorts [M] [U] ainsi que de l’agence HOMKI, le 2 novembre 2023. Que Monsieur [B] [Y], expert, a relevé que le chauffage était assuré au moyen de radiateurs électriques (2 dans la pièce à vivre, 2 dans la chambre, 1 dans le bureau, 1 sèche- serviettes dans la salle d’eau) et que l’appartement était équipé d’une VMC simple flux permettant l’extraction de l’air vicié au moyen de bouches installées dans les toilettes, la salle de bain et l’espace cuisine. Qu’il a également constaté la présence d’une centrale de traitement de l’air, installée, sous maîtrise d’ouvrage des vendeurs, selon bon de commande n°549224 daté du 11 juillet 2019.
Que s’agissant des désordres, l’expert a jugé que « les locaux ont toujours été globalement humides, du fait de la configuration de l’immeuble ainsi que de son usage d’origine, et dont le renouvellement de l’air n’est en l’état définitivement pas adapté, le correct usage des lieux à l’habitation étant susceptible d’être remis en cause »
— l’expert conclut à un défaut de délivrance du bien conformément à son usage : "le dispositif destiné à traiter l’air au sein de l’appartement propriété [O] / [N] n’est pas efficients. En l’état, l’appartement est inhabitable"
— par courrier officiel de leur Conseil du 17 janvier 2024, ils réitéraient leur demande d’annulation de la vente sur la base du rapport d’expertise de la société EUREXO établi contradictoirement.
En défense, Monsieur [G] [M] et Madame [K] [U] émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicitent l’allocation de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses écritures la société HOMKI sollicite sa mise hors de cause au motif que Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] ne justifient d’aucun motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] dans leurs dernières écritures maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause une mesure d’expertise à raison de problèmes d’humidité persistant affectant leur propriété, élément dont peut dépendre la solution du litige.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [S] [X], Eau Service Projet, [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6]
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion
— vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation
— les décrire et en indiquer la nature
— rechercher et préciser leur origine et cause. Notamment, indiquer s’ils proviennent d’un défaut d’entretien
— donner tous éléments permettant de dire à la juridiction ultérieurement saisie s’ils rendent les locaux impropres à leur destination ou en compromettent l’usage
— décrire les travaux déjà entrepris. Indiquer s’ils sont appropriés et efficaces, préciser à quelles dates ils ont été entrepris
— décrire les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations. En évaluer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir discuté ceux-ci, et préciser la durée des travaux préconisés
— donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [P] [O] et Madame [H] [N] qui consigneront la somme de 3 000 € avant le 15 janvier 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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