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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 févr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 07 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA2K
Minute n° 25/00059
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 3],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [G] [R]
née le 29 Juin 1987 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Association APAJH DU LOIRET,
demeurant [Adresse 4] M. [W] [L] [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/02/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [R] [G], sous curatelle renforcée, a été hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement suite à une déclaration d’irresponsabilité du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 31 août 2023. Après la mise en place d’un programme de soins, elle fait désormais l’objet d’un arrêté de réadmission pris par Madame la Préfète le 29 janvier 2025 en ce qu’elle ne s’est pas présentée à ses derniers rendez-vous au CMP et qu’elle a pu se mettre en danger (certificat médical du 29 janvier 2025).
Il ressort du certificat collégial « compte rendu du collège d’expert » du 5 février 2025 que l’hospitalisation reste nécessaire notamment au regard des hallucinations acoustico-verbales de la patiente.
Par requête du 5 février 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 5 février 2025, il est relevé que la patiente présente une humeur dépressive, un contact superficiel avec un discours plaqué, pauvre et sans remise en question de son fonctionnement. Il est indiqué par le médecin qu’elle rapporte toujours des hallucinations acoustico-verbales et dit entendre des voix qui l’insultent toute la journée.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [R] [G] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que cela lui fait du bien d’être hospitalisée. Elle précise qu’elle entend toujours des voix qui peuvent parfois l’insulter mais pas toujours. Elle indique qu’elle entend moins de voix depuis qu’elle est hospitalisée.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [R] [G] ne s’oppose pas au maintien de la mesure. Interrogée, elle a pu reconnaître entendre moins de voix depuis son hospitalisation que lorsqu’elle se retrouve seule à son domicile. Il apparaît que les médecins envisagent à terme un retour à domicile mais que la date de ce retour n’est pas encore fixée dans la mesure où il convient toujours de surveiller l’état de Madame [R]. Le maintien de la mesure est nécessaire afin de s’assurer d’une meilleure évolution de l’état psychique de la patiente afin que sa sortie d’hospitalisation ait lieu dans les meilleures conditions pour elle afin d’éviter notamment qu’elle puisse se mettre en danger ou mettre en danger autrui.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 07 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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