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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 30 juin 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 30 juin 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LWLZ
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. AME – AMÉNAGEMENT MODERNE EXTÉRIEUR
C/
Monsieur [U] [J]
Monsieur [S] [C], [F] [W]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AME – AMÉNAGEMENT MODERNE EXTÉRIEUR, dont le siège social est sis 294 route de la mare blanche Hameau de la sablonnière – 76570 PAVILLY
représentée par Maître Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 32
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 05 Janvier 1990 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
demeurant 06, Route des Ondelles – 76240 ELBEUF
Monsieur [S] [C], [F] [W]
né le 30 Avril 1983 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
demeurant 06, Route des Ondelles – 76240 ELBEUF
représentés par Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 30 avril 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [W] et M. [U] [J] sont propriétaires d’un immeuble situé 6, route des Ondelles à Belbeuf.
Le 10 mars 2021, M. [W] a accepté un devis présenté par la SARL AMÉNAGEMENT MODERNE EXTÉRIEUR (la SARL AME) aux fins de réalisation des aménagements extérieurs et d’une terrasse pour un montant de 13.917,20 euros TTC.
Le 29 avril 2021, un autre devis a été accepté par M. [W] d’un montant de 3.484,25 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2023, la SARL AME a assigné M. [S] [W] et M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SARL AME demande au tribunal de :
— débouter M. [W] et M. [J] de leurs demandes ;
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 8.585,68 euros au titre du solde des factures émises ;
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL AME indique que M. [J] a été attrait en sa qualité de propriétaire indivis. Elle ajoute qu’il a participé activement à l’élaboration des devis et a assisté aux réunions sur le chantier.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, la SARL AME indique avoir entièrement réalisé sa prestation pour un montant total de 17.401,25 euros. Elle précise que seul un acompte de 8.815,57 euros a été réglé de sorte qu’une somme reste due.
Elle soutient que le commissaire de justice n’est pas un technicien. Elle précise que la présence de laitance n’est pas un désordre, qu’un coffrage a bien été posé lorsque la dalle béton a été coulée puis retiré une fois la dalle durcie pour des raisons d’esthétisme. Elle indique également qu’il est logique qu’un lapidaire ait été utilisé sur le dallage puisque des joints de dilatation ont été réalisés et qu’il n’est pas justifié que les dalles seraient dangereuses.
La SARL AME conteste que le calepinage de la pose des dalles n’ait pas été respecté et précise que le fait que les joints ne soient pas tous de la même dimension est une conséquence de la pierre choisie, de même que l’absence de planéité.
Elle indique par ailleurs que d’autres corps de métier sont intervenus et sont à l’origine de certains désordres.
Elle considère que certains désordres allégués ne sont qu’une appréciation subjective du travail fourni et ne pourraient qu’être qualifiés d’esthétiques.
En outre, la SARL AME expose que l’avis donné par l’entreprise DPMH n’est pas crédible.
Elle soutient qu’aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être tirée de sa proposition de limiter les sommes due à 4.000 euros, que les désordres allégués ne peuvent plus faire l’objet de constatation et de chiffrage puisque M. [W] a fait intervenir une autre société et qu’ils n’étaient qu’esthétiques.
S’agissant de la palissade, la SARL AME soutient que les lames ne souffrent d’aucun désordre et que le préjudice invoqué n’est qu’hypothétique.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [J] et M. [W] demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause M. [U] [J] ;
— en conséquence, condamner la SARL AME au paiement d’une somme de 1.500 euros à M. [U] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL AME de ses demandes ;
— condamner la SARL AME à payer à M. [S] [W] la somme de 429,20 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice ;
— condamner la SARL AME à payer la somme de 5.000 euros à M. [S] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL AME aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
A titre liminaire, M. [J] sollicite sa mise hors de cause dès lors que les demandes ne sont dirigées qu’à l’encontre de M. [W] et qu’il n’a pas conclu de contrat avec la SARL AME. Il précise que sa qualité de propriétaire indivis est inopérante dès lors que le litige est d’ordre contractuel.
M. [W] expose par ailleurs que les travaux réalisés par la SARL AME présentent de nombreux désordres et malfaçons constatés par huissier de justice. Il indique notamment que le coffrage a été mal réalisé, que le calepinage n’a pas été respecté et qu’il existe parfois des différences de plusieurs centimètres d’une dalle à l’autre. En outre, il reproche à la société demanderesse d’avoir fait usage du lapidaire sur les dalles de finition. M. [W] indique également que la SARL AME ne peut pas rejeter la faute sur une tierce entreprise. Il ajoute que les désordres ne sont pas simplement esthétiques.
M. [W] reproche également à la SARL AME un défaut d’alignement des palissades.
Sur le fondement des articles 1710 et 1231-1 du code civil, M. [W] indique que la SARL AME a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle. Sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, M. [W] indique que s’il n’entend pas formuler de demande au titre de la reprise des désordres, il était parfaitement en droit de suspendre l’exécution de sa propre prestation, à savoir le paiement du prix, compte tenu de la nature des désordres et dès lors que les désordres concernent l’ensemble des endroits où la SARL AME est intervenue.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre M. [J].
Il sera en conséquence mis hors de cause, conformément à sa demande.
II – Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il demande le paiement mais il incombe également à celui qui refuse de payer le prix des travaux convenus d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n’ont été que partiellement exécutés ou qu’ils sont affectés de malfaçons.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a accepté deux devis pour un montant total de 17.401,45 euros (13.917,20 + 3.484,25). La SARL AME sollicite le paiement de trois factures pour un montant total de 17.401,25 euros. Si M. [W] soutient avoir réglé la somme de 12.665,57 euros, il inclut les 3.850 euros réglés suivant devis du 27 avril 2021 et facture du 13 mai 2021 dont il n’est pas sollicité le paiement dans le cadre de cette instance. Il ressort des pièces versées que, s’agissant des factures dont le paiement est sollicité, M. [W] a réglé la somme de 8.815,57 euros (1742,13 + 6283 + 790,44). La somme de 8.585,88 euros reste donc impayée.
Si M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres affectant la palissade, s’agissant des autres désordres, il verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 4 février 2022 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté :
— la présence de laitance de joint sur l’ensemble du dallage des terrasses, allées et escaliers ;
— l’absence de coffrage des deux terrasses, dalles de finition coupées au lapidaire ;
— le calepinage de la pose des dalles non respecté sur la petite terrasse située à l’arrière de la maison ;
— des joints grossiers, inesthétiques voire absents sur l’ensemble du dallage des terrasses, allées et escaliers, certains joints étant trop épais tandis que d’autres étant creux voire absents ;
— un défaut de planéité de l’ensemble du dallage des terrasses, allées et escaliers ;
— des résidus de joints au pied du mur de la grande terrasse et ce, sur toute la longueur du caniveau jusqu’à la pelouse qui s’en trouve abîmée ;
— l’absence d’alignement des deux lanternes fixées sur la grande terrasse ;
— la présence d’éraflures, de traces de rouille et de traces de coupure de lapidaire sur certaines dalles ;
— un défaut de finition des abouts des marches des deux escaliers dont les marches sont par ailleurs inégales et affaissées pour certaines ;
— un surplus de béton coulé en bas de l’escalier central non cassé et non retiré ;
— la section de la gaine des câbles électriques du portail et du visiophone durant les travaux rafistolée au jour du constat.
Ce constat est corroboré par le rapport d’expertise protection juridique de M. [W] en date du 31 janvier 2022 selon lequel ont été constatés : un défaut général de planéité de l’ensemble des dallages composant les terrasses, la présence de laitance de joint sur les dallages, l’absence partielle de joints entre les dallages, la présence de traces de coupure de lapidaire sur certains dallages, l’absence de traitement avant la pose des dallages, un défaut de finition des abouts des marches du nouvel escalier, le non-respect du calepinage de pose des dallages et un mauvais nettoyage à la fin du chantier, notamment au droit du caniveau.
S’agissant de la laitance, si la SARL AME indique qu’il ne s’agit pas d’un désordre dès lors que ce voile peut être éliminé facilement, elle n’en rapporte pas la preuve. Elle ne démontre pas plus qu’il était normal d’utiliser un lapidaire sur le dallage.
S’agissant des variations de la dimension des joints, la SARL AME soutient que c’est une conséquence de la pierre choisie. Toutefois, elle produit uniquement des photographies tandis que M. [W] produit aux débats la fiche technique MARSHALL qui indique que la largeur des joints est de 5 à 9 millimètres. Or, il ressort du constat d’huissier que certains joints sont creux voire manquants tandis que d’autres sont trop épais, ce qui résulte également des photographies produites aux débats par le défendeur.
Il ressort de l’examen de cette même fiche technique que le calepinage de la pose des dalles sur la petite terrasse n’a pas été respecté. De même, si la fiche technique indique qu’il existe une tolérance de plus ou moins 10% s’agissant de l’épaisseur, soit plus ou moins 2 millimètres, le commissaire de justice a constaté, de même que l’expert de l’assurance protection juridique, un défaut de planéité de l’ensemble du dallage qui excède donc nécessairement les 2 millimètres tolérés.
S’agissant des résidus de joints au pied du mur de la grande terrasse et de la présence d’éraflures, de traces de rouille et de traces de coupure de lapidaire sur certaines dalles, la SARL AME soutient, sans en apporter la preuve, que ces désordres sont imputables à d’autres entreprises.
S’agissant de l’absence d’alignement des deux lanternes fixées sur la grande terrasse, du défaut de finition des abouts des marches des deux escaliers dont les marches sont par ailleurs inégales et affaissées pour certaines, du surplus de béton coulé en bas de l’escalier central non cassé et non retiré et de la section de la gaine des câbles électriques du portail et du visiophone durant les travaux rafistolée au jour du constat, la SARL AME se contente d’indiquer qu’il s’agit de désordres esthétiques sans démontrer avoir correctement exécuté les travaux.
Il résulte ainsi du constat du 4 février 2022 corroboré par les photographies produites aux débats, la fiche technique et le rapport d’expertise protection juridique du 31 janvier 2022 que les travaux réalisés par la SARL AME sont affectés de malfaçons.
Ces désordres sont multiples et affectent aussi bien la petite terrasse que la grande terrasse et l’escalier. En outre, M. [W] produit des devis correspondant aux travaux de reprise pour un montant total de 9.256 euros, ce qui démontre la gravité des désordres. À ce titre, il convient de préciser que si l’entreprise ayant établi les devis est une entreprise individuelle ayant comme activité déclarée « la vente à domicile de savons, produits détergents et produits d’entretien », il résulte de l’extrait PAPPERS versé aux débats que son activité était auparavant la taille, le façonnage et le finissage de pierres ornementales et de construction. En tout état de cause, aucune pièce venant contredire les devis produits n’est versée aux débats par la SARL AME.
Il en résulte que M. [W] est bien fondé à refuser de régler le solde du marché sur le fondement de l’exception d’inexécution.
La demande en paiement formée par la SARL AME sera par conséquent rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1241 du code civil consacre le principe de la responsabilité notamment en matière d’abus de droit. Afin de caractériser un tel abus, il est nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser la résistance abusive.
Compte tenu du rejet de la demande en paiement, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV – Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de constat d’huissier
Il est rappelé que les frais de constat d’huissier exposés par les requérants pour faire constater un fait au soutien de leur action, n’ayant pas fait l’objet d’une décision préalable du juge et n’étant pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les frais de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
V – Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AME, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL AME, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Elle sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
MET hors de cause M. [U] [J] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SARL AMÉNAGEMENT MODERNE EXTÉRIEUR ;
CONDAMNE la SARL AMÉNAGEMENT MODERNE EXTÉRIEUR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL AMÉNAGEMENT MODERNE EXTÉRIEUR à payer à M. [U] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AMÉNAGEMENT MODERNE EXTÉRIEUR à payer à M. [S] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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