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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/05927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05927 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ3G
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Décembre 2025 à 10h40 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05927 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ3G présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [J] [C] [O] alias [S] [U]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 octobre 2025 notifiée le 6 octobre 2025 à 10h11
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE non représenté à l’audience mais a déposé des conclusions écrites ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Pourquoi je dois galérer encore un moi ? La prison, maintenant ça, pourquoi de galère encore un mois. Là ça fait deux mois, j’ai rien compris, j’ai pas compris ce délire. J’ai mal à la tête là. C’est la première fois, première fois que je fais de la prison. Mon passeport il est au bled.
Me Camille PROIX ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C] [O] par conclusions écrites.
***
Sur le fond, Me [H] [Localité 6] plaide l’assignation à résidence de son client de son client pour les motifs suivant :
Autorités saisies depuis le 07/05/25, les dernières diligences effectuées ne sont pas des diligences effective puisque c’est la PAF qui envoie des mails et non pas la Préfecture. Il dispose d’une copie de son passeport.
La personne étrangère déclare : Je veux sortir, si vous voulez je signe tous les jours.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 06 octobre 2025 aux fins de reconnaissance de [J] [M] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que la préfecture est en possession d’une photographie du passeport algérien de l’intéressé, valable jusqu’à l’année 2030, ce qui devrait permettre de fluidifier ces opérations d’identification ; que des relances ont été effectuées les 03 novembre 2025 et 1er décembre 2025 ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur ses homologues étrangers ;
Qu’en outre, [J] [M] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas juridiquement envisageable ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été placé au centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 07 février 2023 à une peine de 05 ans d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans, pour des faits de vols avec violences ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [J] [C] [O] alias [S] [U]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 05 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 04 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [C] [O]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [C] [O]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [C] [O]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [J] [C] [O]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h34
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h38
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 04 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [J] [C] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Décembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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