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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00153
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3Q7
Affaire : S.A.R.L. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3],
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [L], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Mme P.GIFFARD
Assesseur : Mme N.JOUINT
Assesseur : M. M.JEZY
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de , faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courriers du 20 septembre 2022, la [7] a notifié à la SARL [3] deux indus :
— le premier au titre des anomalies constatées sur deux contrôles sur les périodes du 1er janvier 2015 au 19 mars 2016 et du 20 octobre 2017 au 24 juin 2019 pour les montants respectifs de 81.432,76 € et 73.557,91 €
— le second au titre des anomalies relevées sur la période du 16 janvier 2020 au 9 octobre 2020 pour un montant de 23.528,01 €.
Le 19 novembre 2022, la SARL [3] a contesté les indus devant la commission de recours amiable et a demandé un entretien avec la [5] par l’intermédiaire de son avocat en janvier 2023.
Cet entretien a eu lieu le 17 janvier 2023, mais n’a pas donné lieu à une réduction du montant de l’indu.
Dans sa séance du 16 mai 2023, la [5] a rejeté la contestation de la société [3].
Par courrier recommandé reçu le 17 juillet 2023, la Société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
Ce dossier a été enrôlée sous le n° 23/274.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la Société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
Ce dossier a été enrôlée sous le n° 23/292.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 13 novembre 2023 et renvoyées à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 28 avril 2025, la Société [3] sollicite de:
— la déclarer recevable en son recours à l’encontre des deux indus ;
— « débouter la [6] de sa demande de restitution de l’indu la somme de 81.842,76 € au titre des paiements effectués entre le 1er janvier 2015 et le 19 mars 2016 par application de la prescription applicable
— débouter la [8] de sa demande de restitution de l’indu la somme de 73.557,91 € au titre des paiements effectués entre le 20 octobre 2017 et le 20 juin 2919 et ce par application de la prescription applicable »
A titre subsidiaire,
— débouter en partie la [5] de sa demande de restitution de l’indu la somme de 73.557,91 € pour les paiements effectués entre le 20 octobre 2017 et le 20 juin 2019 et ce pour la somme de 44.781,54 €, l’absence de fraude étant rapportée pour cette somme et ce par application de la prescription applicable (resterait dû la somme de 28.776,37 €)
— débouter en partie la [5] de sa demande de restitution de l’indu la somme de 23.258,01 € pour les paiements effectués entre le 1er septembre 2019 et le 15 octobre 2020 pour la somme de 5.022,27 €, cette somme étant justifiée par la Société [3] (resterait due la somme de 18.235,74 €).
La [7] sollicite du tribunal de :
— juger mal fondé le recours de la société [3]
— la débouter de ses demandes
— faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la Société [3] à lui payer la somme de 178.248,69 .
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera ordonné la jonction entre l’instance n° 23/274 et l’instance n° 23/292 sous le n° 23/274.
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
[…]
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, L. 160-8 ou L. 321-1 (selon les versions applicables sur la période)
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
[…]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».
L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi , les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement ».
L’article 3 de la convention signée entre la Société [3] et la caisse énonce :
« La présente convention n’est conclue que pour le ou les véhicules exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement […] et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis :
— photocopie conforme de la carte d’immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ;
— photocopie conforme ou attestation d’autorisation de stationnement du véhicule conventionné ;
— photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ;
— photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de la location le liant à l’exploitant.
La liste de ces véhicules est conducteur figure dans l’annexe I de la présente convention ».
L’article 4 de ladite convention prévoit en outre :
« Seul ouvre droit à remboursement de l’assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe I à la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe I fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif […] ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que d’une part, toute violation des règles énoncées dans la convention et des textes applicables à ce type de transport constitue un manquement aux règles de facturation des frais de transport et que d’autre part, les sommes indûment perçues peuvent être recouvrées selon la procédure d’ indu prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’indu du 20 septembre 2022 à hauteur de 81.432,76 € :
Il est constant que le premier courrier de notification d’indu du 20 septembre 2022 regroupe les anomalies constatées sur les périodes du 1er janvier 2015 au 19 mars 2016 pour un montant de 81.432,76 €.
Cet indu se rapporte donc à des prestations antérieures à 3 ans et même à 5 ans (si la fraude était retenue). L’action en répétition de l’indu du 20 septembre 2022 pour des anomalies du 1er janvier 2015 au 19 mars 2016 pour un montant de 81.432,76 € est donc prescrite et irrecevable.
— Sur l’indu du 22 septembre 2022 à hauteur de 73.557,91 € :
S’agissant du surplus de l’indu, la Société [3] fait état de son absence d’intention frauduleuse s’agissant des anomalies constatées du 20 octobre 2017 au 24 juin 2019 pour un montant de 73.557,91 €. Elle indique ainsi que la gestion des facturations [5] a été cahotique à la suite du départ d’un associé et du burn out de la gérante en 2015, mais qu’il a pu être retrouvé des prescriptions médicales pour la somme de 34.184,17 € sur cette période, qui n’avaient pas été utilisées certainement par laxisme et qui ont été fournies à la caisse pendant la phase amiable. Elle indique par ailleurs que l’immatriculation d’un véhicule qui devait être livré (mais ne l’a pas été finalement) a été utilisée, sans volonté de frauder et ce pour un montant de 10.597,37 €.
En revanche, elle ne conteste pas devoir la somme de 915,23 € (chômage partiel déclaré par l’expert comptable malgré le relevé d’heures transmis,) et la somme de 18. 235,74 € (elle n’a pu retrouver les éléments lui permettant d’expliquer la non-conformité des prescriptions médicales correspondantes).
Enfin elle indique que le véhicule immatriculé DY885RT n’a jamais été un véhicule de la société et qu’il y a eu une erreur lors du changement de véhicule de l’ADS n° 1 sur la commune de [Localité 9] déjà signalée à la [5] en 2017, à l’origine de la demande en paiement de la somme de 2.652,56 €.
La [5] expose qu’à la suite d’un contrôle de facturation, elle a déposé plainte les 10 août 2017 et 27 décembre 2019 contre les agissements de la Société [3] et que suite à un 3ème signalement anonyme, elle a diligenté un 3ème contrôle ayant conduit au second courrier de notification d’indu pour un montant de 23.528,01 €. Elle indique que Madame [U], gérante, a reconnu de multiples erreurs de facturations (sur les immatriculations de véhicule ou les identités de conducteurs et que ces fausses déclarations ont amené le Procureur de la République à prononcer une mesure de composition pénale le 23 juin 2023 (amende de 1.500 €). Elle considère donc que la fraude est établie et que l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite (5 ans).
Par ailleurs, elle indique que les pièces 5 à 20 (pour 34.184,17 €) concernent des dates de prescriptions médicales différentes de celles communiquées lors de la facturation initiale des transports et que l’indu est bien établi. Elle rappelle que seuls les véhicules déclarés à l’annexe I de la convention peuvent être utilisés et que l’indu portant sur la somme de 10.597,37 € est justifié. Enfin elle indique que le véhicule DY 885 RT ne pouvait être utilisé pour réaliser des transports éligibles à compter du 13 janvier 2017 mais que la société [3] a facturé des transports du 16 janvier 2020 au 1er octobre 2020.
La [5] justifie qu’à l’issue des plaintes qu’elle a déposées, la Société [3] a fait l’objet d’une composition pénale (amende de 1.000 €) par le délégué du Procureur de la République le 23 juin 2023 pour les faits suivants : « déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, faits commis du 1er janvier 2017 au 27 décembre 2019 par la SARL [3] ayant pour représentant légal Madame [U] [H] qui a reconnu avoir commis les faits ».
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la Société [3] a fait l’objet de plusieurs contrôles au cours desquels des indus avaient été notifiés (3.939 € pour des transports du 1er janvier 2011 au 30 mai 2011, 629,04 € pour des transports du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012). Il lui a à nouveau été rappelé les règles de facturation par courrier du 23 février 2013 et un nouveau contrôle a été diligenté en 2016 sur la période du 1er janvier 2015 au 29 mars 2016.
Ces contrôles ont révélé l’existence de transports réalisés par un chauffeur ou un véhicule non habilité, des incompatibilités dans les facturations (transports impossibles en raison du chevauchement dans l’emploi des véhicules-conducteurs), des facturations irrégulières (chauffeur en congé, nombre de kilomètres supérieurs, prescriptions médicales trop anciennes, incohérences répétées sur l’immatriculation des véhicules, transports par le conjoint de Madame [U] ou son beau-fils sans carte professionnelle…). D’anciens salariés et des assurés ont été entendus.
Au regard de la multiplication des contrôles depuis plusieurs années, de l’importance des manquements constatés et de leur persistance, de la condamnation à une composition pénale, la fraude est suffisamment caractérisée.
Dès lors, l’action en répétition de l’indu concernant des prestations réglées du 20 octobre 2017 au 24 juin 2019 pour un montant de 73.557,91 €, est recevable.
La Société [3] indique que lors de la phase amiable, elle a produit des prescriptions médicales et que l’indu n’est pas fondé à hauteur d’une somme de 34.184,17 €.
La Société [3] produit effectivement des prescriptions médicales correspondant aux transports qu’elle a effectués.
La caisse soutient que lors de la facturation initiale, il avait été fait état d’autres prescriptions médicales (plus anciennes et donc périmées pour les transports réalisés) et en justifie. Elle considère que la « production de ces prescriptions médicales plus de 5 ans après, pour les besoins de la cause, ne sont pas recevables ».
Toutefois, il convient d’observer que la [5] a seulement notifié son indu le 22 septembre 2022 pour des prestations réglées du 20 octobre 2017 au 24 juin 2019 et que dès son entretien avec la caisse du 17 janvier 2023, Madame [U] demandait à bénéficier d’un délai pour « retrouver des éléments justifiant sa facturation pour la période du 24 septembre 2017 au 24 septembre 2022 » et que ces pièces ont été produites devant la commission de recours amiable et sont jointes à son courrier saisissant le tribunal en juillet 2023.
Dès lors, il apparaît que la production de prescriptions médicales pour démontrer que les transports ont été réalisés sur la base de prescriptions médicales existantes-non périmées est légitime et a été effectuée dans un délai raisonnable. La fraude n’est donc pas démontrée s’agissant de ces facturations.
De l’indu notifié sera donc déduite une somme de 34.184,17 €.
La [5] a également retenu qu’il existait des anomalies résultant de la facturation de transports avec immatriculation d’un véhicule non conventionné pour 488 transports et un montant de 19.225,30 €.
La Société [3] sollicite qu’il soit déduit de ce montant une somme de 10.597,37 €, indiquant qu’elle a mentionné par erreur une immatriculation de véhicule erroné (véhicule commandé mais non livré à la suite de la non obtention d’un prêt). Elle ne conteste pas le surplus de l’indu.
Le véhicule n’ayant pas été livré, les facturations avec l’immatriculation de ce véhicule sont inexactes. La [5], comme le tribunal, ignore la nature du véhicule qui a été utilisé pour transporter des assurés et ne peut donc vérifier que le véhicule était déclaré dans l’annexe 1 de la convention signée avec la [5] et que son conducteur était pourvu de la carte professionnelle.
Dès lors, l’indu est établi.
L’indu notifié le 22 septembre 2022 pour un montant de 73.557,91 € sera donc limité à un montant de 39.373,74 € (73.557,91 – 34.184,17).
— Sur l’indu n° 386 B pour un montant de 23.258,01 € :
La société [3] ne conteste pas être redevable de la somme de 915,23 € (facturations alors que les chauffeurs étaient en chômage partiel) et de la somme de 18.235,74 € (non conformité de prescriptions médicales).
Elle a en revanche retrouvé la prescription médicale du 5 janvier 2020 pour Madame [J] [S] pour un montant cumulé de 1.454,48 € (pièce 3), même si elle avait initialement produit une prescription médicale en date du 15 janvier 2019.
Au vu de ces éléments, la somme de 1.454,48 € sera déduite de l’indu notifié.
La Société [3] sollicite enfin qu’une somme de 2.652,56 € soit déduite de l’indu indiquant que le véhicule DT 885 RT n’a jamais été un véhicule de la société et qu’il y a eu une erreur lors du changement de véhicule de l’ADS n° 1 sur la commune de [Localité 9] puisqu’à compter du 21 novembre 2017, cette ADS a été autorisée à utiliser un véhicule EF 787 DZ.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la caisse que la Société [3] a déclaré le 16 janvier 2017 dans la convention avec la caisse le véhicule DT 885 RT et que ce véhicule a été autorisé à circuler pour l’exploitation de l’ADS n° 1 sur la commune de [Localité 9] du 30 mars 2016 au 12 janvier 2017.
Par ailleurs, la Société [3] a facturé du 16 janvier 2020 au 1er octobre 2020 des transports réalisés du 30 décembre 2019 au 4 août 2020 avec un véhicule dont elle n’a en réalité jamais disposé.
Au vu de ces éléments l’indu est parfaitement établi, le tribunal ignorant la nature du véhicule utilisé pour effectuer les transports litigieux.
L’indu n° 386 B pour un montant de 23.258,01 € sera donc limité à la somme de 21.803,53 € (23.258,01 – 1.454,48).
La Société [3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre l’instance n° 23/274 et l’instance n° 23/292 sous le n° 23/274 ;
DÉCLARE prescrite l’action en répétition de l’indu portant sur la période du 1er janvier 2015 au 19 mars 2016 pour le montant de 81.432,76 € ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à la [7] une somme de 39.373,74 € au titre de l’indu notifié le 22 septembre 2022 au titre de la période du 20 octobre 2017 au 24 juin 2019 ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à la [7] une somme de 21.803,53 € au titre de l’indu notifié le 22 septembre 2022 au titre de la période du 16 janvier 2020 au 9 octobre 2020 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la SARL [3] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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