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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 23 mai 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINANCO, SAS CDF ILE DE FRANCE, SAS CDF ILE DE FRANCE ( anciennement Groupe ADF Les |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 23 Mai 2025
N° RC 23/00417
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
[S] [U] veuve [K]
ET :
SAS CDF ILE DE FRANCE
SA FINANCO,
SA FRANFINANCE,
Débats à l’audience du 07 Février 2025
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me ALEXANDRE
— copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me PLESSIS
— copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BOIDIN
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TENUE le 23 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 25 Avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [S] [U] veuve [K], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
SAS CDF ILE DE FRANCE (anciennement Groupe ADF Les Artisans de France), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 827732587,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée,
SA FINANCO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 338 138 795,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 719 807 406,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Le 2 juillet 2019, Monsieur [L] [K] et Madame [S] [U] épouse [K] ont conclu avec la société GROUPE ADF, devenue la société CDF ÎLE-DE-FRANCE, un contrat portant sur l’application de traitement façade contre l’humidité, moyennant le prix de 7 669,00 euros, entièrement financé le même jour par un prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE par Monsieur [L] [K] et Madame [S] [U] épouse [K], remboursable en 120 mensualités de 82,17 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,79% et un TAEG de 4,90%.
Par ailleurs, le 10 septembre 2019, Monsieur [L] [K] et Madame [S] [U] épouse [K] ont conclu avec la société GROUPE ADF, devenue la société CDF ÎLE-DE-FRANCE, un contrat portant sur l’application d’une isolation extérieure, moyennant le prix de 15 297,50 euros, financé à hauteur de 15 200,00 euros par un prêt souscrit auprès de la société FINANCO par Monsieur [L] [K] et Madame [S] [U] épouse [K], remboursable en 144 mensualités de 142,15 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,84% et un TAEG de 4,95%.
Monsieur [L] [K] est décédé à [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) le [Date décès 3] 2022.
Madame [S] [U] épouse [K] a fait assigner par acte de commissaire de justice la société FRANFINANCE, par procès-verbal remis à personne le 20 janvier 2023, la société FINANCO, par procès-verbal remis à personne le 16 janvier 2023, et la société CDF ÎLE-DE-FRANCE, par procès-verbal remis à l’étude le 23 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins d’annulation des contrats de vente et de crédit à titre principal.
L’affaire a été appelée, après trois renvois, à l’audience du 7 février 2025.
Madame [S] [U] épouse [K], représentée par son conseil, s’en est référée à un jeu de conclusions visées à l’audience par lesquelles elle sollicite de :
— Recevoir Madame [S] [U] épouse [K] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Juger que la société CDF ÎLE-DE-FRANCE a manqué à ses obligations légales et réglementaires ;
— Juger que la société CDF ÎLE-DE-FRANCE a abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de Madame [S] [U] épouse [K] en vue de lui faire souscrire des engagements ;
— Annuler les contrats des 2 juillet 2019 et 8 octobre 2019 conclus avec la société CDF ÎLE-DE-FRANCE ;
— Annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la société FRANFINANCE le 2 juillet 2019 ;
— Priver la société FRANFINANCE de sa créance de restitution ;
Subsidiairement, priver la société FRANFINANCE de son droit aux intérêts ;
— Annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la société FINANCO n°48820748 ;
— Priver la société FINANCO de sa créance de restitution ;
— Condamner solidairement la société CDF ÎLE-DE-FRANCE et la société FRANFINANCE à rembourser à Madame [S] [U] épouse [K] l’ensemble des sommes versées au titre du bon de commande et du crédit affecté du 2 juillet 2019 ;
— Condamner solidairement la société CDF ÎLE-DE-FRANCE et la société FINANCO à rembourser à Madame [S] [U] épouse [K] l’ensemble des sommes versées au titre de la facture du 8 octobre 2019 et du crédit affecté n°48820748 ;
— Condamner solidairement la société CDF ÎLE-DE-FRANCE, la société FRANFINANCE et la société FINANCO à payer à Madame [S] [U] épouse [K] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société CDF ÎLE-DE-FRANCE, la société FRANFINANCE et la société FINANCO aux dépens.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a fait viser à l’audience un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de :
— Débouter Madame [S] [U] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société FRANFINANCE ;
Subsidiairement, si le tribunal faisait droit à ladite demande de Madame [S] [U] épouse [K],
— Condamner Madame [S] [U] épouse [K] à rembourser à la société FRANFINANCE la somme de 7 669,00 euros, représentant le capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société CDF ÎLE-DE-FRANCE à garantir le paiement de cette somme ;
— Condamner la société CDF ÎLE-DE-FRANCE à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2 191,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société CDF ÎLE-DE-FRANCE à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 669,00 euros représentant le capital emprunté et la somme de 2 191,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
En tout état de cause :
— Débouter la société CDF ÎLE-DE-FRANCE et Madame [S] [U] épouse [K] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
La société FINANCO, représentée par son conseil, a fait viser à l’audience un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de :
— Déclarer Madame [S] [U] épouse [K] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la société FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Débouter Madame [S] [U] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— À titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner Madame [S] [U] épouse [K] à payer à la société FINANCO le capital emprunté d’un montant de 15 200,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— À titre très subsidiaire, condamner la société CDF ÎLE-DE-FRANCE à payer à la société FINANCO la somme de 20 469,60 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— À titre infiniment subsidiaire, condamner la société CDF ÎLE-DE-FRANCE à payer à la société FINANCO la somme de 15 200,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CDF ÎLE-DE-FRANCE à garantir la société FINANCO de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs ;
— Condamner tout succombant à payer à la société FINANCO une indemnité d’un montant de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société CDF ÎLE-DE-FRANCE, bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur les demandes principales
1. Sur les demandes de nullité des contrats principaux de vente et des contrats accessoires de crédit affecté
* Sur la nullité des contrats principaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
* Sur le bon de commande du 2 juillet 2019
Madame [S] [U] épouse [K] soulève la nullité du bon de commande conclu auprès de la société GROUPE ADF le 2 juillet 2019 en raison d’un abus de son état de faiblesse et de manquements aux règles de forme applicables aux contrats de consommation, en particulier s’agissant des caractéristiques essentielles de la chose vendue.
L’article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions de cet article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L221-5 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Outre les informations précitées, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L111-2.
En l’espèce, le bon de commande prend la forme d’un formulaire détaillant l’ensemble des prestations fournies par la société GROUPE ADF, devenue par la suite la société CDF ÎLE-DE-FRANCE, ces prestations étant réparties en différentes catégories. À chaque prestation correspond une case à cocher et plusieurs colonnes sont prévues pour préciser la quantité, le prix hors taxe par unité ou mètre carré et le sous-total hors taxe.
Sur le bon de commande signé le 2 juillet 2019, il est indiqué que les époux [K] ont commandé 24mL de traitement d’humidité contre les remontées capillaires, à raison de 278,00 euros par mL soit 6 672,00 euros hors taxe, ainsi qu’une prestation d’installation et de mise en sécurité du chantier pour la somme de 300,00 euros. S’agissant du traitement commandé, cependant, il s’agit d’une catégorie dans laquelle plusieurs prestations sont proposées : fourniture de l’hydrofuge de masse, fourniture du système d’injection, fourniture et pose d’injecteurs, rebouchage en cas d’absence d’injecteurs… Aucune des cases correspondant à ces prestations n’est cochée, ce qui soulève une incertitude sur la prestation fournie en ce qu’il n’est pas possible de savoir si aucune de ces prestations n’est prévue ou si, au contraire, toutes le sont. Il y a d’ailleurs lieu de relever que la case de la prestation accessoire de mise en sécurité du chantier n’est pas non plus cochée, alors qu’une telle prestation a bien été commandée.
La facture établie le 29 juillet 2019 par la société GROUPE ADF indique bien que des injecteurs ont été appliqués, si bien que toutes les prestations de la catégorie « Traitement d’humidité contre les remontées capillaires » à l’exception du rebouchage sont facturées.
Ainsi, s’il est possible de comprendre que le bon de commande a pour objet la fourniture d’un traitement hydrofuge de façade, le manque d’indications sur les prestations fournies au sein du seul bon de commande ne permet pas d’avoir une connaissance claire et précise de l’objet du contrat. Il convient en effet de consulter la facture faisant suite à la signature du bon de commande pour connaître les modalités exactes d’application du traitement hydrofuge. Dès lors, le vendeur a manqué à son obligation de précision des caractéristiques essentielles du bien ou service fourni.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [S] [U] épouse [K] est fondée à demander la nullité du contrat principal sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. Il convient, dès lors, de prononcer cette nullité.
Madame [S] [U] épouse [K] voyant sa demande accueillie de ce chef, les autres moyens au soutien de sa demande de nullité du contrat principal ne seront pas examinés.
Sur le bon de commande du 10 septembre 2019 :
Madame [S] [U] épouse [K] soulève la nullité du bon de commande conclu auprès de la société GROUPE ADF le 10 septembre 2019 en raison d’un abus de son état de faiblesse, du caractère excessif du prix de vente et de manquements aux règles de forme applicables aux contrats de consommation, en particulier s’agissant de la fourniture d’un exemplaire du contrat de vente.
S’agissant de la remise d’un exemplaire du bon de commande, l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit en son premier alinéa que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Si Madame [S] [U] épouse [K] ne produit effectivement qu’une facture du 8 octobre 2019, il apparaît que celle-ci vise un bon de commande du 10 septembre 2019. Parmi ses pièces, la société FINANCO produit un bon de commande à cette date, dont la signature ressemble fortement à celle apposée sur le contrat du 2 juillet 2019. Le bon de commande de la société FINANCO contient également les mêmes prestations ainsi que le même prix que ce qui est indiqué au sein de la facture produite par la demanderesse.
Ainsi, il apparaît que la facture présentée par Madame [U] s’appuie bien sur un bon de commande dont l’existence et le contenu sont avérés. S’il n’est pas possible d’affirmer qu’un exemplaire du bon de commande lui a bien été remis, la demanderesse ne prouve pas non plus ne l’avoir jamais eu en main, dès lors que le contrat comporte une signature manuscrite. En conséquence, la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée de ce chef.
S’agissant du caractère excessif du prix de vente, Madame [S] [U] épouse [K] ne précise pas sur quel fondement juridique elle entend obtenir la nullité de ce chef. Elle n’apporte pas non plus d’éléments de preuve permettant de constater un éventuel caractère excessif du prix pratiqué. En conséquence, la demande en nullité sur ce moyen doit être rejetée.
S’agissant de l’abus de faiblesse, l’article L. 121-8 du code de la consommation dispose qu’est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
L’article L. 132-13 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
En l’espèce, Madame [S] [U] épouse [K] affirme s’être trouvée en état de fragilité psychologique au moment de la signature du contrat avec la société GROUPE ADF.
Elle produit trois certificats médicaux, deux datés du 7 juillet 2022, soit près de deux ans après la signature du bon de commande litigieux, et un dernier non daté. Il ressort des certificats du 7 juillet 2022 que Madame [U] a un état de santé fragile en raison d’un diabète de type 2 et d’une maladie de Horton (maladie inflammatoire touchant les artères du cou et de la tête), tandis que Monsieur [L] [K] est décrit comme ayant « un état de santé fragile, demandant de nombreux soins et suivi hospitalier ». Le dernier certificat ne concerne que Madame [U] et fait mention de pathologies l’ayant fragilisée sur le plan physique et psychologique.
Ces certificats, en plus d’être temporellement distants de la signature du contrat litigieux, décrivent en des termes généraux les époux [K], sans caractériser précisément un état de faiblesse à l’issue d’un examen médical. En particulier pour le certificat relatif à Monsieur [L] [K], celui-ci est décédé le [Date décès 3] 2022, si bien que le médecin attestant ne peut valablement donner d’avis sur son état actuel comme il le fait. Quant aux pathologies décrites chez Madame [S] [U] épouse [K], si elles peuvent effectivement être de nature invalidante, elles ne sauraient suffire à constituer à elles seules un état de faiblesse. L’âge des époux [K] au moment de la signature du bon de commande, à savoir 65 et 68 ans, ne peut pas non plus permettre à lui seul de déceler chez eux un état de faiblesse.
Madame [S] [U] épouse [K] fait également état d’une procédure pénale engagée par un dépôt de plainte, en raison de nombreux contrats sur une courte durée ayant pour objet une rénovation énergétique du logement des époux [K]. Par un courrier du 19 septembre 2024, Madame [S] [U] épouse [K] a déposé plainte contre dix sociétés, dont GROUPE ADF, et fait état de 26 contrats signés par elle et son époux entre 2015 et 2022, dont 6 relatifs à de l’isolation, suite à des opérations de démarchage agressives.
Cependant, elle ne justifie que de trois offres de crédits affectés, en plus de ceux de la présente espèce, datés de 2016, 2018 et 2019. Ces contrats ont pour objet la pose d’une VMI et de fenêtres, d’une isolation de toiture, et simplement d’une « isolation ». La demanderesse produit également un courrier de la société FRANFINANCE relatif à un quatrième crédit affecté, dont l’objet n’est pas précisé. Il est vrai que le contrat de crédit affecté consenti par la société FINANCO dans la présente espèce a déjà pour objet le financement d’une isolation extérieure, et donc que les prestations décrites dans ces autres contrats apparaissent redondantes. Toutefois, ces documents financiers ne peuvent, en l’absence des bons de commande associés, permettre d’apprécier l’utilité des différentes opérations au regard des besoins des époux [K], d’autant moins qu’aucune indication n’est fournie sur le bien immobilier sur lequel ont porté ces différentes opérations.
En conséquence, Madame [S] [U] épouse [K] n’apporte pas la démonstration de son état de faiblesse, ni de celui de Monsieur [L] [K], au moment de la signature du bon de commande du 10 septembre 2019 et du crédit affecté accessoire.
Aucun des moyens soulevés n’étant fondé, il convient de débouter Madame [K] de sa demande en annulation du bon de commande du 10 septembre 2019. Consécutivement, la demande en annulation subséquente du crédit affecté souscrit auprès de la société FINANCO doit être rejetée également.
* Sur la nullité des contrats accessoires de crédit affecté
L’article 312-55 code de la consommation dispose que, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’article L.311-1 11° du même code rappelle que le crédit affectéservant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient d’annuler le contrat de crédit affecté conclu entre Madame [S] [U] épouse [K] et la société FRANFINANCE le 2 juillet 2019, subséquemment à l’annulation du contrat de vente qu’il finançait, conclu le 2 juillet 2019 avec la société CDF ÎLE-DE-FRANCE.
En conséquence des nullités prononcées, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats de vente et de prêt. Il convient toutefois, avant de déterminer les créances réciproques, d’examiner les demandes formées au titre de la responsabilité du prêteur.
2. Sur les obligations du prêteur
* Sur le crédit affecté conclu auprès de la société FRANFINANCE le 2 juillet 2019
En raison de l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit son accessoire, la résolution ou l’annulation du contrat principal emporte celle du contrat accessoire. L’emprunteur est alors tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements déjà effectués, sauf si le prêteur a commis une faute. En outre, conformément aux règles du droit commun en matière de responsabilité contractuelle, une faute, quelle qu’elle soit, n’entraîne sanction que si elle a causé un préjudice né et actuel.
En l’espèce, Madame [S] [U] épouse [K] soutient que la responsabilité de la banque est engagée en raison d’une faute commise lors de la délivrance des fonds prêtés, la privant de sa créance de restitution. Elle sollicite également à titre subsidiaire sa déchéance du droit aux intérêts sur le fondement d’une absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de leur fichage au FICP.
Sur la faute du prêteur dans la libération des fonds.
Il découle de l’article L.312-48 alinéa 1 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
L’article L.312-55 du code de la consommation ajoute qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Une solution constante tirée de ces articles veut que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté. Commet également une telle faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation. Cependant, la privation de la créance de restitution n’intervient que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il a été constaté que le bon de commande établi par la société GROUPE ADF était entaché de nullité au motif que son objet n’était pas précisément défini. Ainsi, à la lecture du contrat principal, la société FRANFINANCE aurait dû connaître l’irrégularité l’affectant et en faire part à l’emprunteur.
Cependant, si Madame [S] [U] épouse [K] prétend ne pas être en mesure de dire si les prestations ont été effectivement réalisées ou non, les pièces produites au présent dossier se rapportent en partie à l’exécution des prestations fournies.
Madame [U] produit d’abord une facture du 29 juillet 2019, visant le bon de commande du 2 juillet 2019. Si ce document ne permet pas en lui-même d’établir la réalisation effective des prestations convenues, il constitue un commencement de preuve d’exécution du contrat. Il fournit également un éclairage sur les prestations fournies et la ventilation du prix.
Ensuite, la société FRANFINANCE produit une attestation de livraison et demande de financement datée du 31 juillet 2019 et signée par Monsieur [L] [K]. C’est sur la foi de ce document, par lequel l’emprunteur atteste une délivrance conforme au contrat des biens et prestations fournis, que la banque a procédé au déblocage des fonds.
Ainsi, si Madame [S] [U] épouse [K] peut se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande dont la banque aurait dû l’nformer, elle ne démontre pas en quoi ce manquement lui a causé un préjudice, dès lors que les éléments de l’espèce laissent apparaître que la prestation convenue a été effectivement exécutée et que Madame [K] ne fait état d’aucune malfaçon ou défaut de conformité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de priver la société FRANFINANCE de sa créance de restitution.
* Sur les moyens tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts .
Les moyens de Madame [S] [U] épouse [K] pour engager la responsabilité du prêteur, tirés de l’obligation de vérification de solvabilité et de consultation du FICP, sont sanctionnés par la seule déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément aux dispositions précitées. Or, le contrat de crédit du 2 juillet 2019 a été annulé, si bien qu’aucun intérêt contractuel n’est applicable. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
* Sur le crédit affecté conclu auprès de la société FINANCO le 10 septembre 2019
Madame [S] [U] épouse [K] prétend que la société FINANCO a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la solvabilité des emprunteurs, en ne les informant pas de leur droit de rétractation et en manquant à son devoir de mise en garde.
Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts .
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [Z]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
Comme le prévoit l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il est précisé à l’article D.312-7 de ce même code que le seuil visé par l’article précité est de 3 000,00 euros.
Par ailleurs, l’article D.312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, le seul justificatif sur les revenus des emprunteurs produit par la société FINANCO est leur avis d’impôt 2019. Or, une vérification effective de solvabilité suppose nécessairement une comparaison entre les revenus et charges des emprunteurs. Aucun justificatif, en dehors d’une facture de téléphonie, ne se rapporte aux charges, alors que la fiche de dialogue sur les revenus et charges produite par la banque mentionne que les époux [K] ont déclaré rembourser un prêt à hauteur de 82,17 euros. Ainsi, la société FINANCO ne justifie pas d’une vérification effective de la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, la société FINANCO sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il est observé que la banque ne se prévaut d’aucune déchéance du terme, si bien que la déchéance du droit aux intérêts produira ses effets dans l’exécution future du crédit, en tenant compte des sommes déjà versées.
Les autres moyens développés par Madame [S] [U] épouse [K] ayant également pour objet la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a plus lieu d’y répondre.
3. Sur les créances réciproques de restitution au titre du crédit affecté conclu auprès de la société FRANFINANCE le 2 juillet 2019
En raison de la nullité du contrat principal de vente, ainsi que celle subséquente du contrat accessoire de prêt, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la signature desdits contrats. Les emprunteurs sont donc tenus de restituer le capital emprunté tandis que la banque doit restituer le montant total des versements effectués.
En l’espèce, la société FRANFINANCE justifie du remboursement anticipé total du crédit le 22 avril 2020. Cependant, il apparaît que les emprunteurs ont versé la somme totale de 7 916,35 euros alors que le capital emprunté s’élevait à 7 669,00 euros. En raison de l’annulation du contrat de crédit. Après compensation entre ces deux sommes, il apparaît que la banque est redevable de la somme de 247,35 euros.
Il convient donc de condamner la société FRANFINANCE à restituer à Madame [S] [U] épouse [K] la somme de 247,35 euros.
La société FRANFINANCE demande que la société CDF ÎLE-DE-FRANCE garantisse la restitution du capital emprunté à la place de Madame [S] [U] épouse [K]. Elle se fonde pour cela sur l’article L. 311-33, dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Toutefois, les emprunteurs ont déjà procédé au remboursement du capital, si bien que la seule somme restant à restituer consiste en un excédent de versements effectués par eux auprès de la banque. Sauf à permettre à la société FRANFINANCE d’obtenir le paiement d’une créance déjà payée, il convient de rejeter sa demande.
4. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société FRANFINANCE
La société FRANFINANCE sollicite la condamnation de la société CDF ÎLE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 2 191,40 euros en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi. Elle expose que cette somme représente les intérêts perdus en raison de l’annulation du crédit.
Cependant, il a été jugé que la société FRANFINANCE a elle-même manqué à ses obligations ce qui a eu pour conséquence de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels. Elle ne justifie donc d’aucun préjudice réparable lié à la perte de ces intérêts.
Sa demande sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter toute autre demande formulée à titre subsidiaire.
II. Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE et la société FINANCO succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la société CDF ÎLE-DE-FRANCE et Madame [S] [U] épouse [K] le 2 juillet 2019 ;
ANNULE subséquemment le contrat de prêt conclu le 2 juillet 2019 entre la société FRANFINANCE et Madame [S] [U] épouse [K] ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Madame [S] [U] épouse [K] la somme de 247,35 euros à titre de restitution suite à l’annulation du contrat de crédit du 2 juillet 2019 ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’appel en garantie de la société FRANFINANCE dirigée contre la société CDF ÎLE-DE-FRANCE ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la société FRANFINANCE dirigée contre la société CDF ÎLE-DE-FRANCE ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] épouse [K] de ses demandes de nullité du bon de commandé signé le 10 septembre 2019 avec la société CDF ÎLE-DE-FRANCE ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] épouse [K] de ses demandes de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 septembre 2019 avec la société FINANCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO au titre du crédit affecté consenti à Madame [S] [U] épouse [K] le 10 septembre 2019 à compter de cette date ;
DIT que Madame [S] [U] épouse [K] devra reprendre le paiement des échéances visées au tableau d’amortissement hors intérêts, et uniquement pour leur montant en capital et assurances ;
DIT que les sommes déjà versées par Madame [S] [U] épouse [K] auprès de la société FINANCO ne s’imputent que sur le capital et les assurances ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, formulées à titre principal ou subsidiaire ;
CONDAMNE in solidum la société FRANFINANCE et la société FINANCO aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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