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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 24 mars 2025, n° 24/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/05712 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYNS
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
comparant
assisté de Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [N] [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
assistée de Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 24 Mars 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 4 décembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 13 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [B] [Y] née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 10] (89), de nationalité française
et de
Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 12] (59) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 14] (34) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 janvier 2014, date de la cessation de la cohabitation entre les époux ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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