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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 17 déc. 2025, n° 21/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2025
N° RG 21/04502 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDUF
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] [Z] [R] épouse [P] [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur et Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 367
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, avocat postulant, et Me Claire PATRUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 2420, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONASSE à l’audience
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [K] [Z] [R] M. [W] [P] [T]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 février 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 26 juillet 2024 ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [K] [B] [Z] [R]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (Cameroun)
et
Monsieur [W] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (78) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage, sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 juillet 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande d’expertise médico psychologique ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [F] [P] [T] ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, que Monsieur [W] [P] [T] exerce à l’égard de [F] [P] [T] un droit de visite et d’hébergement:
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le passage de bras durant les vacances scolaires intervient le samedi marquant le milieu desdites vacances, entre 12h00 et 15h00, à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT que Monsieur [W] [P] [T] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener à son école ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [P] [T] de communication de l’adresse de Madame [Z] [R] et des documents d’identité de l’enfant sous astreinte;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [W] [P] [T] à Madame [K] [Z] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 230 € (deux cents trente euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante:
montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution (ordonnance d’incident du 26 juillet 2024) et A le dernier indice publié à la date de la révalorisation;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
CONSTATE que Madame [Z] [R] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [P] [T] pour des faits de violences volontaires à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant mineur ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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