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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM7K
Minute n° 592/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
SDC de l’immeuble CENTRE PARC, sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société IMMOVAL, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [N] [M] [B], née le 12 septembre 1991 à [Localité 11] (CAMEROUN), domiciliée [Adresse 2] [Localité 12] (France)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Parc sis [Adresse 6] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [N] [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de condamnation à lui verser, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, :
— la somme de 6.941,07 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 25 février 2025 ;
— la somme de 1.593,30 € au titre des provisions non encore échues au titre de l’année 2025 ;
— la somme de 570 € au titre des frais ;
— la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [N] [M] [B] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 7.511,07 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 8 janvier 2025, reprenant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire dont l’accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 9.104,37 €, soit 6.941,07 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 25 février 2025 + 1.593,30 € au titre des provisions non encore échues au titre de l’année 2025 + la somme de 570 € au titre des frais.
Partant, Mme [N] [M] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.104,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 7.511,07 € et du 12 mars 2025 sur la somme de 1.593,30 €, correspondant aux provisions échues, non encore échues et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [N] [M] [B] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. La somme de 1.200 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [N] [M] [B], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de Mme [N] [M] [B] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Parc sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
CONDAMNE Mme [N] [M] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Parc sis [Adresse 7] :
— la somme de 9.104,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 7.511,07 € et du 12 mars 2025 sur la somme de 1.593,30 € ;
— la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [N] [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Parc sis [Adresse 7] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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