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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/50632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SARKISSIAN ET FILS c/ Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] à [ Localité 3 ], La Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur flotte, La Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50632 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYCW
N°: 6-CH
Assignation du :
15 Janvier 2026
16 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SARKISSIAN ET FILS, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC372
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic de copropriété la société MATERA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0282
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic de copropriété la société CITYA ETOILE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS – #L0154
La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
La Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur flotte MRI du [Adresse 8] et du [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 16 janvier 2026 par la société Sarkissian et fils aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant les locaux commerciaux dont elle est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2026 par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], d’une part, en qualité d’assureur des locaux commerciaux de la société Sarkissian, d’autre part ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 11 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications de la demanderesse et des documents produits, notamment, le rapport de recherche de fuite de la société D&A entreprise du 7 mai 2025, l’attestation du 19 mai 2025 de M. [B], président de la société Monde sans frontière, locataire des locaux, les photographies des lieux et les échanges entre les parties, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, les locaux de la demanderesse étant affectés de désordres d’infiltrations, dont l’origine doit être déterminée, ainsi que les moyens d’y remédier.
La mesure d’instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [Z] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 10] associés
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.15.46.88.91
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Mme [I] [U]
06 86 46 34 15
[Courriel 2]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, notamment au regard des opérations de médiation, auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 08 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 3]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Z] [G]
Consignation : 5000 € par Le SARKISSIAN ET FILS
le 08 Juin 2026
Rapport à déposer le : 08 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 9].
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