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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6QE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Mademoiselle [L] [E]
née le 15 Juin 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF 30, organisme de tutelle de la patiente le 1er avril 2025;
Vu l’audience publique en date du 01 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [L] [E] , dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Mademoiselle [L] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [Y] en date du 22 mars 2025 faisant état d’une “patiente adressée par les forces de l’ordre après une situation d’errance sur la voie publique à [Localité 5]. La famille a transmis son inquiétude à cause de l’absence de nouvelles de la patiente depuis environ 10 jours. Avant ce voyage, la patiente avait été adresssée en hospitalisation par son psychiatre libéral à l’hôpital psychiatrique de [Localité 3], mais elle a fugué avant d’être évaluée par un psychiatre d’urgence. Dans notre salle d’attente des urgences, la patiente crie et frappant sur le comptoir, exigeant de voir ses affaires personnelles et de partir immédiatement. Elle est alors peu accessible à la réassurance/ désescalade verbale (…). Elle refuse initialement l’hospitalisation et la prise de médicaments, puis accepte après négociation observation de 7 jours et la prise immédiate d’OLANZAPINE 5 mg et de 5 mg supplémentaires si besoin. Elle est informée du mode d’hospitalisation sous contrainte (…). De plus, il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Mademoiselle [L] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [R] en date du 25 mars 2025;
Aux termes de l’avis motivé du [J] [R] en date du 28 mars 2025, ce médecin indique : “L’entretien est difficile et rapidement écourté ce jour, au vu de l’intensité de l’irritabilité voire de l’hostilité croissante de la patiente, au fur et à mesure de la discussion. Elle est très revendicatrice envers son hospitalisation en soins sans consentement. Elle n’en comprend pas le motif. L’anamnese est totalement impossible a reconstituer. A ce jour, la sévérité de la symptomatologie, la persistance de la méfiance en lien avec des éléments de persecution et son hostilité la rendent incapable de consentir aux soins. ll est justifié de maintenir l’hospitalisation, en soins sans consentement, à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Mademoiselle [L] [E] s’est exprimée. Elle exprime beaucoup d’incompréhension vis à vis de l’attitude de sa tutrice, qui n’effectuerait aucune démarche concrète pour l’aider à obtenir un nouveau logement plus adapté à ses besoins. Elle dit se sentir relativement isolée, en raison de relations conflictuelles avec sa famille. Le traitement qui lui est actuellement proposé à l’hôpital ne lui convient pas pleinement. Elle entend toutefois la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète pour une durée d’encore trois semaines.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin d’adapter le traitement aux besoins de la patiente, et de parvenir à une stabilisation de son état de santé.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Mademoiselle [L] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 01 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Mademoiselle [L] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 01 Avril 2025
Le Greffier
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