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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/01168 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4I4R
N° MINUTE :
18
Requête du :
31 Mai 2023
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Roger MABOUANA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01168 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4I4R
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [X] a été victime d’un accident de trajet survenu le 26 juin 2015 qui a entraîné une « fracture ouverte stade [14] du fémur droit. Fracture fermée de l’extrémité distale de la jambe droite ».
Par décision du 13 juin 2018, la [7] ([9]) de l’Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à la date de consolidation du 19 mars 2018.
Par lettre reçue au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 13 août 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le tribunal de céans a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réintroduite au rôle le 31 mai 2023.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 09 juillet 2025 suite à plusieurs renvois à la demande des parties.
Monsieur [M] [X] a comparu et était assisté de son conseil. Il a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse ([9]) du 13 juin 2018 fixant à 15 % son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 19 mars 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles.
Il explique que depuis son accident de trajet, la station debout lui est pénible, qu’il boite. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise afin que le taux d’incapacité soit à nouveau évalué pour tenir compte de la réalité de ses séquelles.
La [11] sollicite la confirmation de sa décision du 13 juin 2018, au surplus, elle s’oppose à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.148-2 du code de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que « les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a par courrier envoyé en LRAR le 10 août 2018 devant le « secrétariat du TCI de [Localité 16] » contesté la décision du 13 juin 2028 de la [7] ([9]) de l’Essonne qui a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à la date de consolidation du 19 mars 2018.
Par conséquent, le recours de Monsieur [M] [X] est recevable.
Sur la contestation de la décision par Monsieur [M] [X]
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a été victime d’un accident du trajet survenu le 26 juin 2025.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à la date de consolidation du 19 mars 2018 sans attribuer un coefficient professionnel.
Ce taux est contesté par le requérant qui fait valoir qu’il ne décrit pas la réalité de ses séquelles et leur incidence dans sa vie personnelle et professionnelle.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale sur pièces apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation du 19 mars 2018 en lien avec l’accident du 26 juin 2015.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [M] [X] contre la décision de la Caisse du 13 juin 2018 ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V], exerçant sis [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 13] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [M] [X],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [M] [X],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [M] [X] en relation avec victime d’un accident du travail en date du 26 juin 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 19 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles);
DIT que Monsieur [M] [X] devra adresser à l’expert désigné et à la [12], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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