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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 29 nov. 2024, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 28 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/212
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
S.A.S. [28], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
[38] [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] – LUXEMBOURG
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 33] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 36]
non comparante ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 juin 2022, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont saisi la [23] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 août 2022, ladite commission a déclaré Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable le recours formé par la SA [21] contre la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement mais déclaré recevables Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 25 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé à l’égard des débiteurs un rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 845,34 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 septembre 2023, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont formé un recours contre cette décision, faisant valoir une mensualité bien trop importante par rapport à leurs revenus et charges pour une famille de quatre personnes.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont comparu en personne et ont actualisé leur situation.
Ils ont notamment affirmé avoir réglé les dettes envers [8], [11] et [24], et ils ont souligné faire l’objet de saisies administratives de la part des services fiscaux sur leur compte et leurs salaires.
Par courriers transmis au greffe le :
5 juillet 2024, le [38] NANCY réclame à Monsieur [R] la somme de 2 005,10 euros au titre de la taxe foncière, et la somme de 3 829,10 euros à Madame [C] au titre de la taxe foncière et l’impôt sur le revenu,10 juillet 2024, la [14] a envoyé le détail de ses créances s’élevant à 27 263,05 euros et 757,43 euros,15 juillet 2024, la [18] a indiqué que les intéressés ne lui étaient redevables d’aucune dette,19 juillet 2024, le [37] NANCY a précisé que le montant arrêté au 19 juillet 2024 s’élevait à 1 541,76 euros au titre essentiellement de factures d’eau,23 juillet 2024, la [20] a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 5 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 7 août 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont fait valoir lors de l’audience que les montant réclamés par le [38] et le [37] [Localité 32] ne sont plus d’actualités puisque le [38] [Localité 32] et le [37] [Localité 32] procèdent à des saisies sur salaire alors même que la procédure de surendettement est en cours.
Sur la créance du [38] [Localité 32]
Il ressort d’un courrier en date du 6 avril 2024 que Madame [O] [C] fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 2 728,49 euros.
La saisie sur salaire s’élève à une première somme comprise entre 129,54 et 426,16 euros, prélevée depuis le mois d’avril 2024 et une deuxième somme de 58,55 euros prélevée depuis le mois d’août 2024, soit un total prélevé de 1 165,06 euros.
Dès lors, la créance du [38] [Localité 32] [34]. IR21s/20 sera fixée au 31 août 2024 à la somme de 1 664,04 euros.
Sur la créance du [37] [Localité 32]
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] a fait l’objet d’une procédure de saisie sur son compte bancaire d’un montant de 868,06 euros, et qu’il a déjà été prélevé à hauteur de 585,96 euros et de 68,39 euros le 13 août 2024, s’agissant du règlement de factures d’eau.
Il convient dès lors de fixer la créance du [37] [Localité 32] [34]. 2021 T 244 Eau à la somme de 673,70 euros pour les besoins de la procédure.
Sur les créances [8] et [29]
Au regard des pièces de la procédure, il apparait que les débiteurs ont réglé leurs dettes envers [8] et [24].
Il convient par conséquent de fixer la créance d'[8] Réf. 723725 et la créance de [30]. Cotisations d’assurance impayées à la somme de 0 euro.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 11 septembre 2023 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de davantage modifier.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Selon l’article L. 733-3 du même code, en cas d’imposition de mesures de traitement de l’endettement, celles-ci ne peuvent excéder sept années, sauf si le dépassement de cette durée a pour objet de permettre au débiteur de conserver dans son patrimoine le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date à laquelle il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] sont respectivement âgés de 35 ans et 31 ans.
Monsieur [R] est infirmier au CPN de [Localité 27] et Madame [C] technicienne (service comptable).
Ils vivent dans leur maison dont ils remboursent le crédit et ont deux enfants à charge, un troisième enfant étant attendu au mois de février 2025.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 4 514,18 euros dont :
1 732 euros de salaire pour Madame [C] selon le cumul imposable du mois d’août 2024),2 537 euros de salaire pour Monsieur [D] euros de prestations sociales qui seront portées à 435,47 euros à la naissance du 3ème enfant.Le plan ayant vocation à s’appliquer en 2025 au moment de la naissance du 3ème enfant du couple, il convient de retenir un montant de revenus de 4 704,47 euros, dès lors que les forfaits retenus pour le calcul de leurs charges seront ceux d’une famille de cinq personnes.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] s’élèvent à la somme de 2 641,50 euros, dont :
1 501 euros au titre du minimum vital pour un couple élevant ses 3 enfants, en tenant compte ainsi de la naissance du 3ème enfant du couple,284 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,293 euros au titre des charges de chauffage,183 euros de cantine,117, 50 euros de taxe foncière,113 euros d’assurance des prêts,150 euros pour les frais de transport professionnels.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 2 062,97 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 1519,39 euros, laissant un disponible de 2 994,79 euros.
Au regard de leurs ressources, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 2 326,24 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 2 062,97 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] puissent faire face à certains aléas une capacité de remboursement de 1 500 euros.
L’endettement global est de 234 885,96 euros, étant précisé qu’il s’agit de la dette arrêtée au 31 août 2024, ayant vraisemblablement évolué compte tenu des saisies sur salaire opérées par les services fiscaux.
Par ailleurs, il convient de souligner que dès lors que les créances du [38] et du [37] [Localité 32] sont intégrés au plan de surendettement, il n’y pas lieu à saisies administratives de leur part.
Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement.
Ils disposent d’un bien immobilier et la commission a estimé que la vente de ce logement n’apparaissait pas opportune compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et du coût d’un relogement.
Ils peuvent par conséquent disposer d’un délai supérieur à sept années pour l’établissement de leur plan.
Il y a donc lieu d’imposer aux débiteurs les mesures de rééchelonnement sur une durée de 160 mois visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nany chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] recevables en leur recours ;
FIXE la créance de la société [9]. 723725, après vérification, à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la [31] Cotisations d’assurance impayées, après vérification, à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la créance du [37] [Localité 32] Réf. 2021 T 244 Eau, après vérification, à la somme de 673,70 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la créance du [38] [Localité 32] Réf. IR21s/20, après vérification à la somme de 1 664,04 euros (somme arrêtée au 31 août 2024) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE à la somme de 1 500 euros par mois la part des ressources de Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] sur 160 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 janvier 2025 puis le 6 de chaque mois ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours ;
RECOMMANDE à Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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