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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHNY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
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Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [P] est propriétaire de parcelles cadastrées section E, n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] et situées à [Localité 12], Monsieur [Y] [L] étant propriétaire des fonds contigus.
Le 26 février 2025, le conseil de Madame [T] [P] a adressé un courrier à Monsieur [Y] [L] afin de le mettre en demeure :
— de mettre fin aux travaux d’exhaussement de sa parcelle et à déblayer le remblais jusqu’au terrain naturel,
— de démolir le poulailler et à débarrasser des volailles,
— de retirer les électrificateurs de clôture et de déplacer les clôtures en limite séparative,
— et de démolir le mur autour de la parcelle [Cadastre 1].
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [T] [I] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 1 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Ordonner à Monsieur [Y] [L] d’avoir à démolir les remblais prenant appui sur son mur pignon sinon jusqu’à la hauteur du terrain naturel, du moins jusqu’à la hauteur des ouvrants dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Ordonner à Monsieur [Y] [L] d’avoir à démolir le poulailler sur ses parcelles, et à débarrasser les volailles dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Ordonner à Monsieur [Y] [L] d’avoir à se conformer aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance,de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, dans les dix jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner à Monsieur [Y] [L] d’avoir à démolir la clôture électrifiée mise en oeuvre aux bordures de ses parcelles dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner à Monsieur [Y] [L] d’avoir à démolir les murs clôturant la parcelle [Cadastre 1] depuis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité de l’empiétement alléguée par elle ;
— Condamner Monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Monsieur [Y] [L] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 29 juillet 2025, Monsieur [Y] [L] demande au Juge des référés de :
— Déclarer les demandes formées par Madame [T] [I] [P] en application de l’article 835, alinéa 1 du Code de procédure civile mal fondées ;
— Déclarer les demandes formées par Madame [T] [I] [P] en application de l’article 145 du Code de procédure civile irrecevables sinon mal fondées ;
— Débouter Madame [T] [I] [P] de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, en application de l’article 835, alinéa 1 du Code de procédure civile :
— Ordonner à Madame [T] [I] [P] d’avoir à débarrasser les oies sur sa parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6] en la commune de [Localité 12] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Madame [T] [I] [P] d’avoir à supprimer le pourrissoir sur sa parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] en la commune de [Localité 12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Madame [T] [I] [P] d’avoir à supprimer la vue directe sur son mur pignon en limite séparative des fonds cadastrés section E n° [Cadastre 5] en la commune de [Localité 12] lui appartenant et section E n° [Cadastre 2] en la commune de [Localité 12] appartenant à Monsieur [Y] [L], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Madame [T] [I] [P] d’avoir à supprimer le surplomb de la toiture de son immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 12] édifié sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] en la commune de [Localité 12] sur les parcelle cadastrées section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2] en la commune de [Localité 12], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [T] [I] [P] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [I] [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 19 juin 2025, Madame [T] [I] [P] sollicite du Juge des référés qu’il :
— Ordonne à Monsieur [Y] [L] d’avoir à démolir les remblais prenant appui sur son mur pignon sinon jusqu’à la hauteur du terrain naturel, du moins jusqu’à la hauteur des ouvrants dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortisse cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonne à Monsieur [Y] [L] d’avoir à démolir le poulailler sur ses parcelles, et à débarrasser les volailles dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortisse cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonne à Monsieur [Y] [L] d’avoir à démolir les murs clôturant la parcelle [Cadastre 1] depuis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] dans le délai qui paraîtra raisonnable à la juridiction ;
— Assortisse cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai;
— Ordonne à Monsieur [Y] [L] d’avoir à lui communiquer la demande complète de permis de construire ayant abouti à la construction de son immeuble d’habitation sur la parcelle [Cadastre 3], l’arrêté de permis de construire et la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ;
— Ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité de l’empiétement alléguée par elle et les travaux nécessaires à la démolition ;
— Condamne Monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statue ce que droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1533 du Code civil, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de Justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, les parties forment de multiples demandes réciproques qui sans préjuger de leur bien fondé attestent de leur mauvaises relations de voisinage.
Dans un souci d’apaisement de celles-ci, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation qui offrirait la possibilité de parvenir à une résolution globale et efficiente de celui-ci. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à la prise d’une décision éclairée par les parties, il sera enjoint à celles-ci de rencontrer un médiateur qui les informera de l’objet et du déroulement de la mesure et qui pourra recueillir leur consentement à la médiation.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire :
DÉSIGNE Madame [W] [N], sis [Adresse 10] à [Localité 11], en qualité de Médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
ENJOINT aux parties de rencontrer le Médiateur à son invitation ;
DONNE mission au Médiateur ainsi désigné :
— D’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1534-1 du Code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision »;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, " la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue à l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € » ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le Médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le Médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prolongé à la demande du Médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
FIXE à 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Médiateur qui devra être versée entre les mains de ce dernier, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du Médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du Médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du Code de procédure civile ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du Médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
DIT que le Médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le Médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé civil du 18 novembre 2025 à 10 heures salle 25 du Palais de Justice sis [Adresse 14] ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au Médiateur ci-dessus désignée, par les soins du greffe.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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