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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 12 ], Association [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00863 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGRQ
N° Minute : 25/00462
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[T] [X]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le 03 Janvier 1988 à [Localité 13] (34)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [12], elle-même représentée par son Président, Monsieur [P] [K]
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [Z], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [M] [O], en date du 27 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits et moyens des parties , le juge de la mise en état a ordonné la désignation d’un deuxième [6] ( [9]) , en l’espèce le [10] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [T] [X] et la profession habituellement exercée par cette dernière
Le 11 juin 2024, [10] a rendu son rapport.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et ont procédé au dépôt de leur dossiers.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Madame [T] [X], représentée par l’association [12], conteste le refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle et l’avis rendu par le deuxième [9].
Elle fait valoir que la motivation est insuffisante dès lors qu’il se contente d’invoquer les pièces médicales et administratives du dossier ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes et de constater la présence d’éléments discordants faisant obstacle à la reconnaissance de sa pathologie.
Or elle considère que le [9] devait rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et son environnement de travail.
Elle estime que le tribunal n’est pas suffisamment informé par cette décision, alors qu’elle produit au dossier des attestations corroborées par le rapport de l’enquête du [11] sur la qualité de vie au travail et le procès-verbal d’audition réalisé par l’agent assermenté de la caisse primaire, ainsi que par des certificats médicaux qui sont unanimes quant à l’origine professionnelle de la pathologie dont elle souffre
Elle sollicite du Tribunal de :
Constater que l’avis du [10] n’est pas motivéOrdonner la désignation d’un nouveau [9] avec pour mission de se prononcer sur le lien certain et direct entre la maladie déclarée et les activités professionnelles de la requérante.
La [8] maintient ses premières conclusions et sollicite l’homologation de l’avis du [10].
Elle demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer purement et simplement la décision rendue par le [10], Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [X]. .
MOTIFS ET DECISION
Sur l’avis rendu par le [10]
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6è et 7è alinéas de l’article 461-1du CSS, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 5è alinéa dudit article »
Conformément à ces dispositions, le tribunal de céans a désigné un deuxième [9].
Sur l’insuffisance de motivation du [10]
L’article L 461-1, alinéa 7 du code de la sécurité sociale retient que l’origine professionnelle d’une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine une incapacité égale à 25%.
En l’espèce, au terme de cette procédure il a été conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [X] et l’exercice de sa profession habituelle par les deux [9] désignés.
Le point de discussion porte sur l’insuffisance de motivation du deuxième [9] désigné, le [10].
Le [10] a retenu que le seuil d’incapacité de 25% prévisible n’était pas atteint après avoir étudié les pièces du dossier, notamment celles visées par le comité.
Cependant cette liste ne fait pas état de l’ensemble des pièces produites par l’assurée, en l’espèce les témoignages ainsi que les avis de médecins et médecins psychiatre versés au dossier.
Dès lors le [9], en se bornant à examiner un nombre limité des pièces constituant le dossier de Madame [X] et en ne démontrant pas l’absence d’antécédents extra professionnels de la maladie déclarée par Madame [X], n’a pas répondu aux exigences de la motivation attendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours bien fondé ;
Avant dire droit
ORDONNE la désignation du [7] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir si il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [T] [X] et la profession habituelle de cette dernière.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 à 9h30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas requise.
INFORME les parties que si elles se présentent à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16h la veille de l’audience de mise en état.
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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