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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03175 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BZH
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
S.A. YOUNITED
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SOTO (T.1867)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me SOTO Coralie (T.1867), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 3 septembre 2024 délivré en l’étude, la SA YOUNITED a assigné Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-1, L 312-19 et suivants du Code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224, 1352et suivants du Code civil :
— voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— voir constater la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 30 octobre 2019 faute de régularisation des impayés,
— la voir condamner à lui payer la somme de 575,13 euros outre intérêts au taux de 9,10 % à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement,
subsidiairement
— voir prononcer la résolution du prêt pour manquement aux obligations contractuelles
— la voir condamner aux restitutions déductions faite des règlements déjà intervenus d’un montant de 1000 euros
en tout état de cause,
— voir rappeler 'exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— la voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a dit déposer son dossier.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement sera en dernier ressort et rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA YOUNITED a exposé, dans son assignation, que Madame [H] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 1000 euros suivant offre préalable acceptée du 30 octobre 2019, remboursable en 60 mensualités au taux annuel fixe de 9,10 % l’an.
Des impayés sont survenus à partir du 4 octobre 2022 ;
Aucune mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme n’est produite.
La lettre portant déchéance du terme du 22 février 2023 ne comporte pas d’accusé de réception et donc pas de preuve de son envoi.
La SA YOUNITED démontre que son action en paiement n’est pas forclose.
Dans le contrat, il n’y a aucune clause de déchéance du terme claire et précise et aucune mise en demeure n’a été envoyée.
La déchéance du terme ne peut dès lors être constatée.
La déchéance du terme, compte tenu des manquements graves de non-remboursement de l’emprunt, fait non contesté, doit être prononcée judiciairement au jour du jugement du fait des non-paiements caractérisés.
Il n’est pas contestable que le montant restant dû au titre des restitutions sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et suivants, est de 1000 euros moins les 33 règlements de 22,55 euros soit la somme de 255,85 euros.
En conséquence, [F] [H] est condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 255,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.
En équité, il y a lieu de condamner [F] [H] à payer à la SA YOUNITED une indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de réduire à la plus juste proportion de 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en dernier ressort et rendu par défaut mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande aux fins de constater la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 30 octobre 2019 par [F] [H] auprès de la SA YOUNITED,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 30 octobre 2019,
CONDAMNE [F] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 255,85 euros (deux cent cinquante cinq euros et quatre vingt cinq centimes) outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE [F] [H] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [F] [H] à payer la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la juge et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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