Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 nov. 2025, n° 25/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02733 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRR7
N° de Minute : 25/2616
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[X] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisée, présente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [X] [A], né le 25 Juin 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 15 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Y] [A] sa soeur.
Le 21 Novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [A] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [P] en date du 24 novembre 2025, et représenté par Me Marion LAFFARGUE,, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[Y] [A] a déclaré que l’hospitalisation était bénéfique à son frère car il va mieux : il ne mangeait plus, ne buvait plus, ne parlait plus, ne sortait pas de son lit, il mettait sa vie en danger. Lors de ses visites à [X] [A] dans sa chambre d’isolement, elle a constaté qu’il commençait à réaliser qu’il était à l’hôpital et qu’il voulait en sortir. Elle a demandé le maintien des soins, précisant que ce n’est pas toujours facile à lui faire admettre, une partie de la famille n’étant pas favorable aux soins psychiatriques.
Le conseil de [X] [A] n’a soulevé aucun argument de procédure et s’en est remis quant aux soins dont son client a besoin.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 novembre 2025, par le Docteur [T] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 novembre 2025, par le Docteur [S] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 novembre 2025, par le Docteur [E] [C] ;
Dans un avis motivé établi le 21 novembre 2025, le Docteur [Z] [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, avec la poursuite de la mise en route progressive du traitement adapté à la pathologie de [X] [A], afin de lui permettre de retrouver un état global et un comportement qui lui permettront de sortir sans mise en danger de son intégrité physique. Or, le patient n’a pas conscience de présenter un trouble et il n’est pas d’accord avec les soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [A], né le 25 Juin 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [A] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02733 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRR7
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 25 Novembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Square ·
- Avocat
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Administrateur judiciaire ·
- Réitération ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Donner acte ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- État
- Parents ·
- Enfant ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Forum ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Juridiction
- Concept ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Mandataire ad hoc ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
- Adresses ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.