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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYU5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [L]
demeurant 231, rue de Reiningue – 68310 WITTELSHEIM
assistée de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par M. [J] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [L], monitrice d’auto-école, a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2020. Celui-ci a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels et cette décision lui a été notifiée par courrier du 24 mars 2020.
Selon le certificat médical du 10 mars 2020, une « entorse cervicale avec névralgie cervico brachiale » a été constatée.
Par courrier du 12 août 2020, Madame [L] était informée que son état de santé était consolidé à la date du 1er septembre 2020 par le médecin-conseil.
Par certificat médical du 1er mars 2021, Madame [L] déclarait une rechute « traumatisme cervical, entorse cervicale NCB (névralgie cervico brachiale) ». Cette rechute a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident de travail initial, la décision étant notifiée par courrier du 30 avril 2021.
Par courrier du 19 janvier 2022, la date de consolidation était fixée au 28 février 2022.
En outre, par notification du 2 mars 2022, un taux d’incapacité de 9 % lui était attribué.
L’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 11 mars 2022 pour contester la date de consolidation fixée.
Par courrier du 16 mars 2022, la caisse informait finalement Madame [L] que son état consécutif à la rechute déclarée était finalement considéré comme consolidé à la date du 4 avril 2022.
Une nouvelle notification relative à l’indemnité en capital lui était adressée le 10 mai 2022.
Madame [L] a contesté la date de consolidation du 4 avril 2022 en saisissant la CMRA le 22 mars 2022.
La CMRA a confirmé, dans sa séance du 1er juin 2022, la position du médecin-conseil selon laquelle l’état de santé de Madame [L] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 avril 2022.
Néanmoins, aucune décision n’est intervenue de la part de la CMRA sur le taux d’incapacité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2022, Madame [L] a saisi le tribunal.
Dans un jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Déclaré régulier le recours de Madame [B] [L] concernant la date de consolidation de son état de santé contre la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 16 mars 2022 et la décision de la CMRA du 1er juin 2022 ;
— Ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’état de santé de Madame [B] [L] était consolidé ou non à compter du 4 avril 2022 ;
— Ordonné la disjonction de la procédure en ce qui concerne la demande de révision du taux d’incapacité et renvoyé la question du taux d’incapacité devant l’audience de contentieux technique du 29 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience technique du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [B] [L] a comparu, assistée de son avocat, Maître Nathalie LECOQ, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 26 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [L] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM ;
— Dire et juger qu’un taux d’incapacité de 15% doit être attribué à Madame [L] ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Oralement, Maître [Y] a précisé que ce dossier vient après disjonction. Elle rappelle que Madame est monitrice d’auto-école et qu’elle a eu un accident de trajet en mars 2020. La date de consolidation a initialement été fixée au 1er septembre 2020, une rechute est intervenue en 2021 puis une nouvelle date de consolidation a été fixée en 2022.
Suite à une contestation de l’assurée, Maître [Y] indique que la date de consolidation a ensuite été fixée au 4 avril 2022 et un taux d’incapacité lui a été attribué à hauteur de 9%.
Sur l’irrecevabilité du recours soulevée par la CPAM, le conseil de Madame [L] précise que sa cliente avait adressé un courrier à la CMRA à une adresse sur Strasbourg. Elle ajoute qu’aucune décision ne lui a été notifiée en retour et qu’en conséquence une décision implicite de rejet existe permettant la saisine du pôle social.
Concernant le taux de 9% attribué, Maître [Y] indique que sur la décision d’attribution le taux est justifié mais que la CPAM n’apporte aucun élément pour le prouver.
La demanderesse estime qu’un taux d’au moins 10 % devrait lui être attribué au regard des barèmes en vigueur.
Enfin, elle soutient que l’aspect professionnel n’a pas été pris en compte pour l’évaluation du taux, qu’il y a eu des répercutions et que Madame [L] ne peut plus être monitrice d’auto-école et qu’elle occupe à présent des tâches administratives.
A ce titre, il est demandé qu’un taux professionnel de 5% soit ajouté au taux de 10%, ce qui porterait le TIPP à 15% en faveur de Madame [L].
Sur interrogation, Madame [B] [L] indique qu’elle est secrétaire dans la même société et que son salaire est resté le même, soit 1 300 euros par mois. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’un mi-temps thérapeutique, d’une reconnaissance de travailleurs handicapé depuis un an sans limitation de durée et qu’elle évolue actuellement sur un poste aménagé avec siège spécifique et souris centrale pour ménager ses cervicales.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [J] [O], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses conclusions du 20 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le recours de l’assurée irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le taux de 9% ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 4 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [L] à verser à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Refuser toute consultation médicale physique ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, Monsieur [O] soutient l’irrecevabilité du recours de Madame [L] au motif que l’assurée ne démontre pas avoir saisi la CMRA pour le taux d’incapacité. Il ajoute que les conclusions ne précisent pas que l’assurée conteste le taux d’incapacité, que le courrier du 11 mars de l’assurée à destination de la CMRA n’est pas justifié par un accusé de réception portant le numéro d’envoi et que la CMRA a été saisie d’une contestation concernant la date de la consolidation uniquement.
Sur le taux d’incapacité, le représentant de la caisse a indiqué que le médecin-conseil a fixé un taux de 9 % à juste titre et qu’aucun élément permet de remettre en cause ce taux.
Il ajoute que les certificats produits sont postérieurs à la date de consolidation et rappelle qu’il convient de prendre en compte l’état de santé de Madame [L] au 4 avril 2022.
Enfin, la CPAM indique lors des débats s’opposer à l’octroi d’un taux professionnel au motif que l’assurée n’apporte pas les éléments nécessaires (d’une perte de salaire notamment et déclaration d’une inaptitude). Elle rappelle qu’il convient de distinguer l’incidence professionnel et le taux professionnel.
Le Docteur [I] [W], médecin expert près la cour d’appel de Metz, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale,
a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement à la confirmation du taux d’incapacité de 9%.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 29 novembre 2024 et transmis aux parties par courriels du 2 décembre 2024.
Aucune observation supplémentaire n’a été formulée par les parties dans les délais impartis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En vertu de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [B] [L] au motif que l’assurée ne démontre pas avoir saisi préalablement la commission médicale de recours amiable concernant le taux d’incapacité.
La demanderesse explique avoir contesté auprès de la CMRA, la décision de notification du taux d’incapacité du 2 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022 et qu’il lui en a été accusé réception le 14 mars 2022.
En l’absence de réponse de la CMRA, Madame [L] estime qu’il existe une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle elle s’estime bien fondée à former un recours devant le pôle social.
Les pièces du dossier permettent de constater que Madame [B] [L] s’est vu notifier une décision d’attribution d’un TIPP de 9% par courrier du 2 mars 2022.
Il est incontestable que par courrier du 11 mars 2022, la requérante a saisi la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin d’une contestation.
Dans son courrier de saisine, elle vise un courrier du 24 janvier 2022 lui notifiant une décision de la caisse prise sur avis du médecin-conseil.
Elle poursuit : « Une rente de 4 192,80 euros m’a été proposée alors que cela ne couvre même pas l’ensemble de mes frais médicaux. En conséquence, je vous demande un RIB afin de faire retour de cette somme et vous demande de prendre en compte la procédure de contestation dans les plus brefs délais. ».
Le tribunal estime que dans le courrier du 11 mars 2022, Madame [L] a manifesté une contestation à l’encontre du taux d’incapacité fixé par le médecin-conseil à hauteur de 9% lui donnant droit au versement d’une indemnité en capital de 4 192,80 euros. Le courrier du 11 mars 2022 a été réceptionné le 14 mars 2022 par la caisse.
En l’absence de décision de la CMRA sur ce point, une décision implicite de rejet est née et Madame [L] était bien fondée à saisir pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le tribunal rappelle que l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’en déduit que pour être déclarée recevable, la saisine du tribunal sur décision implicite doit s’opérer dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont la commission médicale de recours amiable dispose pour se prononcer.
Madame [B] [L] a été effectué son recours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 septembre 2022, soit dans un délai inférieur à six mois suite à la saisine de la CMRA par courrier du 11 mars 2022 réceptionné le 14 mars 2022.
En conséquence, son recours doit donc être déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP, objet d’une contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’objet du présent litige relève d’une contestation à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil à 9 % et portant sur les conséquences d’un accident du travail dont a été victime Madame [B] [L] le 10 mars 2020.
Le taux d’IPP a été notifié à l’assurée par courrier du 2 mars 2022 et contient la motivation suivante : « cervicalgies séquellaires et raideur cervicale après entorse colonne cervicale. ».
L’état de Madame [L], suite à une rechute déclarée et prise en charge, a été déclaré consolidé au 4 avril 2022 par décision du 16 mars 2022.
Il doit être précisé que la demanderesse a également contesté la date de consolidation fixée, cependant, ce recours relève du contentieux général de la sécurité sociale et non pas du contentieux technique. Il fait donc l’objet d’une procédure distincte et sera examiné ultérieurement.
Concernant le taux d’IPP fixé à 9%, Madame [L] explique qu’elle ressent toujours des douleurs et continue ses séances de rééducation. Elle estime qu’un taux d’au moins 10% devrait lui être attribué au regard du barème invalidité/accident du travail relatif au rachis cervical.
Au soutien de ses prétentions, elle produit aux débats :
— Un certificat médical du 18 novembre 2022 rédigé par le Docteur [R] [T], médecin généraliste, qui indique que Madame [L] « ressent toujours le besoin de la prise en charge rééducative qui la soulage bien. Elle a globalement moins de douleurs, moins de tensions musculaires et bouge plus facilement la colonne cervicale. Lorsqu’elle essaie de suspendre les soins par contre, les douleurs se réveillent encore, quoiqu’un peu moins vive. » ;
— Un certificat médical du même praticien du 9 mars 2023 attestant que Madame [L] présente toujours des douleurs cervico scapulaires post traumatiques qui se sont majorées.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin considère qu’au regard des informations contenues dans le dossier de Madame [L] et du barème invalidité en matière d’accident du travail, la décision du médecin-conseil est parfaitement justifiée.
Il ressort du rapport du Docteur [I] [W] rédigé le 29 novembre 2024 que :
« À l’examen clinique Madame [L] mesure 1,65 m et pèse 57 kg.
Madame [L] décrit des douleurs cervicales ainsi que, des douleurs au niveau des 2 omoplates : ses douleurs débuteraient des omoplates pour irradier bilatéralement jusqu’au front.
Activement les amplitudes articulaires de la colonne cervicale sont limitées avec une distance menton-manubrium de 3 cm en flexion, en extension la distance menton-manubrium est de 11 cm.
Les inflexions latérales et les rotations sont diminuées de moitié.
La mobilisation active des membres supérieurs est alléguée impossible au-delà de 90° d’abduction ou d’antépulsion.
La rotation externe est également diminuée d'1/3.
À l’examen clinique, les amplitudes articulaires de la colonne cervicale recherchées passivement sont totalement normales. Il en est de même pour la mobilisation des membres supérieurs qui ne montre aucune limitation articulaire. La motricité volontaire des membres supérieurs est normale, la motricité réflexe est diminuée mais elle l’est également aux membres inférieurs.
Il existe manifestement un hiatus entre l’examen clinique volontaire et l’examen clinique passif que nous avons réalisé. Il existe incontestablement une souffrance qui n’est probablement pas simplement physique.
Au terme de cet examen, nous estimons que le taux d’IPP de 9 % était équitable à la date contestée. ".
Compte-tenu des éléments ci-dessus, le tribunal estime qu’il convient de maintenir le TIPP à 9% et donc de confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA ainsi que la décision de fixation du taux d’incapacité du 2 mars 2022.
Sur le taux professionnel
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré. L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’en déduit qu’il ne faut pas confondre les difficultés rencontrées dans l’exercice du travail qui relève du taux attribué par le médecin-conseil et ledit taux professionnel qui vient indemniser une perte d’emploi pour inaptitude ou une perte de gain liée à un déclassement professionnel.
En l’espèce, Madame [L] sollicite l’octroi d’un taux professionnel de 5% au motif que son accident du travail a eu des répercussions professionnelles puisqu’elle n’a jamais pu reprendre son travail de monitrice d’auto-école et que désormais, elle est affectée à des tâches administratives.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle s’oppose au taux professionnel au motif que l’assurée n’apporte pas les éléments nécessaires. En effet, elle explique qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle et le taux professionnel.
Le tribunal rappelle que la décision d’attribuer un taux professionnel résulte de la preuve de l’inaptitude au travail du médecin du travail.
Or, en l’espèce, le tribunal constate que Madame [L] ne rapporte pas cette preuve, ni même celle d’une perte de salaire.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le tribunal décide de débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [B] [L] contre la décision implicite de rejet de la CMRA recevable ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de fixation du TIPP à 9% du 2 mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de fixation d’un taux professionnel supplémentaire de 5 % ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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