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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00316 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTK2
AFFAIRE : [V] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [J] [V]
né le 16 Décembre 1983 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
537 route de la Charme
01560 CORMOZ
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001315 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C] épouse [V]
née le 07 Juillet 1985 à DECINES CHARPIEU (69150)
de nationalité Française
223 route de Varennes
01560 CORMOZ
représentée par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [D] [S] [J] [V] et de Madame [G] [C] épouse [V] a été célébré le 01 Juin 2019 à CORMOZ (01) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[V] [F] [Y] née le 18 Octobre 2013 à VIRIAT (01)
[V] [A] [L] né le 13 Avril 2016 à VIRIAT (01)
[V] [O] [I] née le 22 Avril 2017 à VIRIAT (01)
Par assignation du 24 Janvier 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 01 Février 2024, Monsieur [D] [S] [J] [V] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
Madame [G] [C] épouse [V] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 06 Février 2024.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 15 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement à Monsieur [D] [S] [J] [V] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que Monsieur devra assurer le règlement provisoire des 3 prêts immobiliers Crédit Agricole de 829.08 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir sortie d’école au vendredi soir suivant , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été ,
— dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires , la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires , la première moitié les années impaires,
— dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance ,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
— condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais de santé restés à charge après accord des parents sur la dépense, chacun des parents assumant ses frais de cantine et de garderie pendant sa période de garde.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [G] [C] épouse [V] le 12 février 2025 et par Monsieur [D] [S] [J] [V] le 27 mars 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 03 Avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés le 1er août 2021 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [G] [C] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Monsieur [D] [S] [J] [V] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er août 2021.
Madame [G] [C] épouse [V] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, elle confirme dans ses écritures que les époux résident séparément depuis 1er août 2021. Il sera alors fait droit à la demande de Monsieur [D] [S] [J] [V].
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er août 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Il y a lieu de constater, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant le rythme des petites vacances scolaires que Monsieur [D] [S] [J] [V] demande de prévoir, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la mère, et inversement chez le père, du dimanche 19h au dimanche soir suivant (et inversement). Madame [G] [C] épouse [V] ne réclame pas de modification, soit une poursuite du rythme d’alternance classique (hors vacances scolaires) durant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël et d’Été. L’époux ne motive pas sa demande ni ne justifie d’un élément nouveau. Cette prétention sera, donc, déclarée irrecevable.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [D] [S] [J] [V]
né le 16 Décembre 1983 à BOURG EN BRESSE (01000)
ET DE
Madame [G] [C]
née le 07 Juillet 1985 à DECINES CHARPIEU (69150)
Mariés le 01 Juin 2019 à CORMOZ (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [G] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Août 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Déclare irrecevable la demande du père de modifier le rythme des petites vacances scolaires,
Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir sortie d’école au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël:
→ le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires , la première moitié les années impaires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais de santé restés à charge après accord des parents sur la dépense, chacun des parents assumant ses frais de cantine et de garderie pendant sa période de garde,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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