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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 janv. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K27R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [H]
née le 30 Décembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 13 Janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [U] [H], dûment avisée, assistée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [H] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [T] en date du 13 Janvier 2025 faisant état de : “Patiente admise aux urgences la veille pour un état d’agitation majeur sous tendu par un état toxique d’alcoolisation. A distance, il persiste une agitation psychomotrice, une accélération ave logorrhée, tachyphemie, discours décousu coq à l’âne. Trouble psychiatrique chronique, actuellement en rupture de traitement. Aucune critique des éléments ayant conduit à sa prise en charge et aucune critique des troubles. Refus de prise en charge” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] en date du 16 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [B] en date du 20 Janvier 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de consommations d’alcool important, à priori augmentée ces derniers temps qui ont conduit à l’inquiétude de son entourgage. L’examen clinique initial mettait en évidence un tableau assez typique d’excitation psychomotrice qui est actuellement très partiellement contrôlée par le traitement. Il persiste une augmentation du niveau d’énergie, une fuite des idées, une logorrhée, une tachypsychie, un discours quasiment intarissable. Elle est dans le déni total des troubles qui l’affectent, ses troubles l’empêchent de consentir aux soins et induiraient une mise en danger d’elle-même et de ses enfants si une sortie était trop précoce. Pour contextualiser, elle s’occupait jusqu’alors de ses enfants dont au moins deux sont mineurs et qui avaient interpellé les secours, devant les comportements inadaptés et les propos incohérents de leur mère.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [H] s’est exprimée et a indiqué qu’elle ne comprenait pas son hospitalisation, celle-ci ne lui apparaissant pas justifiée. Elle s’est montrée soucieuse de la prise en charge de ses deux enfants mineurs dont elle indique avoir la garde.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Janvier 2025
Le Greffier
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