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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMWX
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert à VINCENNES (94300), élisant domicile en sa délégation au 39 Boulevard Vincent Delpuech – 13006 MARSEILLE
représenté par Maître Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [U]
né le 14 Septembre 1975 à LES LILAS, demeurant Diceppo – 20240 VENTISERI
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2024, à VENTISERI, monsieur [T] [U] a été impliqué comme conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel madame [Y] [Z] a subi un préjudice corporel et matériel. Il était également dépisté comme positif aux produits stupéfiants et ne disposait pas du permis de conduire adapté à son véhicule (motocyclette de plus de 125 cm3).
Le 29 mai 2024, la MAIF, assureur de madame [Z], victime, a demandé au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) la prise en charge de son préjudice matériel.
Le 15 juillet 2024, le FGAO a indiqué à madame [Z] qu’il prendrait en charge son préjudice et lui adressait une indemnité provisionnelle de 500 euros.
Mandaté par le FGAO, le Docteur [B] a examiné madame [Z] et a déposé son rapport le 23 décembre 2024.
Le 29 janvier 2025, le FGAO a adressé à madame [Z] une offre d’indemnisation définitive de 6.160 euros, dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 500 euros, soit un solde de 5.660 euros.
Cette offre a été acceptée dans le cadre d’une transaction signée le 28 mai 2025.
C’est dans le cadre de son recours subrogatoire que le FGAO a par courrier du 5 août 2024, demandé à monsieur [U] de lui rembourser dans un premier temps l’indemnité provisionnelle versée à madame [Z] d’un montant de 3.500 euros.
A la suite de ce courrier, monsieur [U] a débuté à rembourser la somme sollicitée à hauteur de 450 euros puis a stoppé tout versement.
Le FGAO a réitéré sa demande de remboursement sans succès.
C’est donc dans le cadre de son recours subrogatoire que le FGAO, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, a assigné monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de le condamner à lui verser la somme de 8.710 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [U], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 4 décembre 2025, date à laquelle l’affaire, retenue à l’audience, était mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
De même, et en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGAO)
En application de l’article L421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
De plus, l’article R421-16 du même code dispose que sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En vertu de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, le FGAO sollicite la condamnation de monsieur [U] à la somme de principale de 9.160 euros – 450 euros versés, somme de 8.710 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025.
Toutefois, il ressort des pièces produites que le FGAO a indemnisé la victime d’une somme totale de 6.160 euros et ne justifie aucunement de la majoration de cette somme à la créance revendiquée de 9.160 euros, ce qui laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’une erreur de plume, l’allocation forfaitaire ou l’indemnité de contribution n’apparaissant par ailleurs pas mentionnée.
Monsieur [U] sera donc condamné à verser au FGAO la somme de 5.710 euros (soit 6.160 – 450 euros déjà versés), qui correspond à l’indemnisation du préjudice qui a été évalué dans le cadre d’un rapport d’expertise non contesté et dont le FGAO justifie le versement à la victime, la responsabilité de monsieur [U] dans l’accident litigieux apparaissant clairement établie à la lecture du rapport d’enquête préliminaire comme le fait que son véhicule n’était pas assuré.
Conformément au courrier recommandé avec accusé de réception produit, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de réception de la mise en demeure versée à la procédure.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable en outre, de condamner monsieur [U] à verser au FGAO la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [T] [U] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 5.710 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
DEBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [T] [U] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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