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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 24/06487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me GARCIA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02/06/25
à Me HAYOUN-RUSO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06487 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5] (MAYOTTE) (97600), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me HAYOUN-RUSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée électronique du 12 août 2020, M. [T] [X] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] avec une facilité de caisse de 300 euros au taux débiteur de 9,97 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2023, la société BNP paribas a informé M. [T] [X] de la nécessité de régulariser la situation débitrice de son compte, d’un montant de 4 682,55 euros à cette date sous peine de clôture du compte après expiration d’un délai de 60 jours avec remise des moyens de paiement et inscription au FICP.
Par courrier recommandé du 25 avril 2023, la banque a notifié la clôture du compte et réclamé le paiement de la somme de 4 602,68 euros au titre du solde débiteur.
Suivant offre de contrat sous signature privée du 10 septembre 2020, la société BNP Paribas a consenti à M. [T] [X] un prêt personnel auto d’un montant de 7 000 euros, remboursable en 38 mensualités de 207,92 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel de 4,72 %.
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 21 juin 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [T] [X] un prêt personnel trésorerie d’un montant de 2 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 92,07 euros, assurance comprise moyennant un taux débiteur annuel de 6,87 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 13 février 2023 pour le premier prêt et du 7 février 2023 pour le second, mis en demeure M. [T] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées du premier prêt pour un montant de 674,26 euros et du second prêt pour un montant de 298,62 euros, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 avril 2023, la société BNP Paribas lui a notifié la déchéance du terme des deux prêts, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de le voit condamner au paiement des sommes de :
— 4 602,28 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux contractuel ou légal,
— 2 935,41 euros au titre du contrat de prêt personnel du 10 septembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel à compter du 13 août 2023 sur la somme de 2 532,22 euros, dont la somme de 202,58 euros au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû,
— 4 – 2 016,48 euros au titre du contrat de prêt personnel du 21 juin 2022, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 6,87 % à compter du 13 août 2024 sur la somme de 1 685,41 euros, dont la somme de 134,83 euros au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, représentée par son conseil, maintient ses demandes de condamnation de M. [T] [X] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle soutient que ses demandes sont recevables et non forcloses, le solde du compte de dépôt ayant présenté une position débitrice à compter du mois de novembre 2022 et les premières échéances impayées des deux prêts étant celles du mois de décembre. Elle fait valoir qu’elle a demandé le 22 février 2023 à M. [T] [X] de régulariser le solde débiteur de son compte. Elle indique avoir adressé des courriers de mise en demeure invitant M. [T] [X] à régulariser les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme.
M. [T] [X], représenté par son conseil, ne conteste pas la dette, fait état de difficultés financières à compter d’octobre 2022 liées à une perte d’emploi et à une séparation. Il demande le rejet des prétentions de la banque au titre des clauses pénales de chacun des crédits sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et propose d’apurer la dette par le versement d’une somme mensuelle de 200 euros pendant quatre ans.
Les parties ont déclaré s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office par le juge.
La décision a été mise en délibéré le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04]
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 4 octobre 2022, date du dépassement de la facilité de caisse, soit à compter du 4 janvier 2023, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 14 octobre 2024, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Au regard de la convention de compte et de l’historique du compte produit aux débats, la créance de la société BNP paribas s’élève à la somme de 4 602,28 euros au paiement de laquelle M. [T] [X] est condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 date de la notification de la clôture du compte et de la mise en demeure de payer le solde débiteur par courrier recommandé avec avis de réception, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les contrats de prêt Auto et Trésorerie
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture des historiques de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 décembre 2022 pour le crédit Auto accordé le 10 septembre 2020 et au 4 décembre 2022 pour le crédit trésorerie accordé le 21 juin 2022, dates du premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2024, l’action en paiement de la société BNP Paribas au titre de ces deux crédits sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, il résulte de la clause stipulée en page 2/5 et 2/6 de chacun des deux contrats de prêt auto et trésorerie des 10 septembre 2020 et 21 juin 2022 intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP Paribas ait adressé à l’emprunteur, le 13 février 2023 une mise en demeure préalable de payer la somme de 674,26 euros pour le premier crédit et le 7 février 2023 la somme de 298,62 euros pour le second, dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courriers du 25 avril 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont, en l’espèce, laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, la clause abusive est réputée non écrite. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s’il peut subsister sans cette clause. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la société BNP Paribas n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme des contrats de crédit du 10 septembre 2020 comme du 21 juin 2022 fondée sur la défaillance de l’emprunteur en application d’une telle clause.
L’établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l’exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible qu’à hauteur des échéances échues impayées, soit :
la somme de 1 039,60 euros (207,92 x 5 mois) au titre du crédit du 10 septembre 2020 qui produira intérêts au taux contractel, soit 4,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 février 2023,la somme de 460,35 euros ( 92,07 x 5) au titre du crédit du 21 juin 2022 qui produira intérêts au taux contractuel, soit 6,87 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 février 2023.
Par conséquent, M. [T] [X] est condamné au paiement de ces sommes.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] [X] justifie de ressources mensuelles de l’ordre de 914 euros par mois, il verse une pension alimentaire pour son enfant de 70 euros par mois et est hébergé à titre gratuit de sorte qu’il sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X] est condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort ,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société société BNP Paribas à l’encontre de M. [T] [X] au titre du solde débiteur du compte de dépôt, du contrat de crédit Auto souscrit le 10 septembre 2020 et du contrat de crédit Trésorerie souscrit le 21 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 602,28 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
DECLARE ABUSIVE la clause stipulée en page 2/5 du contrat de crédit Auto du 10 septembre 2020 intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit Auto du 10 septembre 2020 prononcée le 25 février 2023 par la société BNP Paribas en application d’une clause réputée non écrite ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 039,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,72 % l’an à compter du 13 février 2023 au titre des échéances échues impayées du crédit du 10 septembre 2020 ;
DECLARE ABUSIVE la clause stipulée en page 2/6 du contrat de crédit Trésorerie du 21 juin 2022 intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit Trésorerie prononcée le 25 avril 2023 par la société BNP paribas en application d’une clause réputée non écrite ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 460,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,87 % l’an à compter du 7 février 2023 au titre des échéances échues impayées du crédit du 21 juin 2022 ;
AUTORISE M. [T] [X] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités, d’un montant de 125 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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